Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Ivanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le maire de la ville de Lyon a refusé de renouveler son contrat, ensemble la décision du 30 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser les droits et indemnités attachés à son licenciement ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon les entiers dépens.
Il soutient que :
– la décision de non-renouvellement, dont le motif n’est pas contesté, est illégale dès lors qu’il devait être regardé comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée et que cette décision est une décision de licenciement ;
– la ville de Lyon a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
– il a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la ville de Lyon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– elle était dans l’impossibilité de proposer un nouveau contrat à M. C… compte tenu des mentions portées sur son casier judiciaire ;
– son contrat ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors que M. C… n’a pas occupé un emploi permanent et que, recruté du 4 septembre 2017 au 31 août 2023, il ne justifiait pas de six ans d’ancienneté ;
– les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close le 24 novembre 2025 par une ordonnance du 23 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Mme B…, pour la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été recruté le 4 septembre 2017 par contrat à durée déterminée d’un an régulièrement renouvelé, en qualité d’animateur-médiateur à temps incomplet, pour exercer ses fonctions principalement à l’école élémentaire Louis Pradel. Par une décision du 10 juillet 2023, le maire de la ville de Lyon a refusé de renouveler son contrat compte tenu des mentions portées sur son casier judiciaire jugées incompatibles avec l’exercice de ses fonctions. M. C… demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 30 novembre 2023 rejetant son recours gracieux, et la condamnation de la ville de Lyon à lui verser les droits et indemnités attachés à son licenciement ainsi que 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ». Aux termes de l’article L. 332-11 du même code : « Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l’article L. 332-8, peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l’agent contractuel territorial concerné remplit avant l’échéance de son contrat les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 332-10. / L’agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, repris à l’article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : (…) 2° Le cas échéant : / a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
En l’espèce, M. C… a été recruté par la ville de Lyon comme vacataire du 1er novembre 2016 au 4 septembre 2017 ainsi que le reconnait la défense, puis comme animateur-médiateur par contrats à durée déterminée à temps incomplet, conclus du 4 septembre 2017 au 31 août 2018, puis chaque année, du 1er septembre au 31 août, jusqu’au 31 août 2023. A supposer que ses contrats ont été établis ou renouvelés pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique et que M. C… totalisait une durée de services publics de six ans au moins auprès de la ville de Lyon sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, il résulte de ce qui a été dit aux point 3 que son dernier contrat à durée déterminée n’a pas été transformé avant son échéance en contrat à durée indéterminée et a donc pris fin à son terme le 31 août 2023. Dès lors que M. C… ne conteste pas le motif de la décision de non-renouvellement de son contrat, à savoir en application des dispositions de l’article 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, l’incompatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec l’exercice de ses fonctions, il n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Si M. C… a formé un recours gracieux auprès de la ville de Lyon le 26 septembre 2023, ce courrier se bornait à demander la réformation de la décision de non-renouvellement de son contrat, sans présentation d’une demande indemnitaire. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la ville de Lyon rejetant une telle demande, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont, ainsi que l’oppose la ville de Lyon, irrecevables.
Sur les frais d’instance :
En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de M. C… présentée sur ce fondement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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