Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2509994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert auprès des autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention « procédure normale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
il méconnait le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution du 4 octobre 1958 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
-
M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 27 novembre 2000, s’est présenté le 21 juillet 2025 devant les services de la préfecture du Nord en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile. Le préfet du Nord, après avoir constaté que ses empreintes avaient été enregistrées en Italie le 8 juin 2025 sous le n° IT 2 AG0AL31, a saisi le 23 juillet 2025 les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de l’intéressé, lesquelles ont accepté implicitement la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de M. A… le 24 septembre 2025. Le préfet du Nord a décidé de transférer M. A… aux autorités italiennes par un arrêté du 8 octobre 2025, que le requérant demande au tribunal d’annuler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu le 25 août 2025 ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article, ainsi que « Le guide du demandeur d’asile en France ». Ces brochures lui ont été remises en langue arabe dès lors que lors de l’entretien individuel réalisé le 25 août 2025, il a déclaré comprendre, lire et parler cette langue. Ainsi, il a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien individuel le 21 juillet 2025 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en langue arabe, langue que le requérant a indiqué comprendre, lire et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été édicté l’arrêté attaqué doit être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de décider de son transfert auprès des autorités italiennes.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est célibataire sans enfant et ne se prévaut d’aucune relation ou insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ». Aux termes de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
Les documents auxquels se réfère M. A… pour justifier que les autorités françaises auraient dû décider d’examiner sa demande d’asile, ne permettent pas de déterminer la situation qui prévaut à la date de l’arrêté attaqué du fait de leur ancienneté, et sont par suite insusceptibles d’établir qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraineraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, qui indique que les transferts à destination de l’Italie ne peuvent être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité des structures d’accueil italiennes, cette précision ne permet pas de tenir pour établi que le transfert de M. A… ne sera pas exécuté dans le délai de six mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que, compte tenu des mesures prises par les autorités italiennes qui visent à ne prendre et ne reprendre effectivement en charge les demandeurs d’asile que dans des proportions correspondant à leurs capacités d’accueil, l’indisponibilité ponctuelle dont ces autorités ont fait état serait susceptible d’entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. A…, qui a déclaré que son état de santé était satisfaisant lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié, le 13 janvier 2025, n’établit pas qu’il se trouve dans une situation particulière, de nature à justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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