Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bonnin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement situé au sein de la Maison de quartier des Vignes Blanches, allée Gérard de Nerval à Sarcelles (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son expulsion est imminente et qu’il risque de se retrouver sans abri avec ses enfants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a trois enfants mineurs et qu’aucune solution de relogement n’a été envisagée par la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521587 du 11 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2523879 du 6 janvier 2026 ;
- la requête n° 2601548 enregistrée le 23 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est vu attribuer en 2007 un logement de fonction, situé au sein de la Maison de quartier des Vignes Blanches, allée Gérard de Nerval à Sarcelles (Val-d’Oise), au titre de ses fonctions de gardien de l’équipement. Le 16 décembre 2024, M. A… a été informé de sa réaffectation en qualité de gardien volant à compter du 6 janvier 2025, fonction ne justifiant plus l’attribution d’un logement. Par courrier du 4 mars 2025, le maire de la commune de Sarcelles lui a rappelé que ses fonctions de gardien de l’équipement ayant pris fin, il devait quitter son logement de fonction avant le 5 avril 2025, ce qu’il n’a pas fait. Par arrêté du 15 avril 2025, le maire a abrogé l’arrêté du 20 juin 2007 portant attribution du logement en cause à M. A…, puis, par arrêté du 3 juillet 2025, a exigé qu’il quitte ce logement au plus tard le 4 août 2025. M. A… ayant refusé de déférer à cette injonction, le maire de la commune de Sarcelles a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une requête tendant à ce que M. A… et sa famille quittent le logement dans un délai de dix jours et sous astreinte. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance n° 2521587 du 11 décembre 2025, devenue définitive, tandis que par une seconde ordonnance du 6 janvier 2026, n° 2523879, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit mis fin aux mesures prescrites par l’ordonnance n° 2521587 du 11 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… se borne à faire valoir que son expulsion est imminente et qu’il risque de se retrouver sans abri avec ses enfants. Toutefois, comme il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, il a été informé dès le mois de décembre 2024, soit il y a plus d’un an à la date de la présente ordonnance, qu’il n’était plus éligible à son logement de fonction en raison de son changement de poste. Or, non seulement M. A… n’en a tiré aucune conséquence en cherchant un nouveau logement, mais il s’est au contraire maintenu dans le logement en litige sans droit ni titre, en toute illégalité. M. A… s’est donc ainsi placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en refusant délibérément de faire diligence en temps utiles, y compris en dernier lieu malgré l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 11 décembre 2025, sur laquelle le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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