Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2313977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre d'action sociale de la ville de Paris ( CASVP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A B et de tous les occupants de son chef du studio n° 56 qu’il occupe au sein du foyer d’hébergement « A Desmours » situé 15, rue A Demours (Paris 75017), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de l’autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls de l’occupant, si besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de condamner M. A B à lui verser la somme de 1 172,20 euros au titre des redevances d’occupation mensuelles impayées.
Le CASVP soutient que :
— le litige relève de la compétence du juge administratif dès lors qu’il a trait à l’exécution de la convention de mise à disposition conclue entre le centre et M. B, convention qui doit être considérée comme un contrat public au vu des clauses exorbitantes qu’elle contient ;
— M. B occupe sans droit ni titre le studio n° 56 du foyer d’hébergement « A Desmours » ;
— M. B est redevable d’une somme de 1 172,20 euros correspondant aux redevances d’occupation mensuelles impayées au 31 mars 2023.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025
Par un courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative sur l’expulsion, dès lors que M. B occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine privé du CASVP, ainsi que sur les demandes indemnitaires relatives aux impayés postérieurs à la période d’occupation régulière du studio.
Le CASVP a répondu à ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de mise à disposition temporaire, le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a mis à la disposition de M. A B, à compter du 2 janvier 2020, le studio n° 56 du foyer d’hébergement A Demours situé 15 rue A Demours dans le 17ème arrondissement de Paris. Après que deux prolongations ont été accordées, jusqu’au 31 décembre 2021, l’intéressé s’est maintenu dans les lieux sans autorisation. Par la présente requête, le CASVP demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. B et de tous les occupants de son chef, du studio n° 56 du foyer d’hébergement A Demours, si nécessaire avec le concours de la force publique et, de le condamner à lui verser la somme de 1 172,20 euros euros au titre des redevances d’occupation mensuelles impayées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d’un litige relatif à l’occupation sans titre de dépendances du domaine privé d’une collectivité publique dès lors que cette collectivité publique et l’intéressé ne sont pas, ou ne sont plus, liés par un contrat de droit public relatif à l’occupation de ce domaine. Un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu’il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. Tout d’abord, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que le logement occupé par M. B est situé dans une partie de l’immeuble du 15 rue A Demours dans le 17ème arrondissement de Paris composée exclusivement de logements d’habitation. Cette partie, divisible du reste de l’immeuble, n’est pas affectée à l’usage du public et n’est pas aménagée en vue d’un service public. Par conséquent, ce logement ne présente pas le caractère d’une dépendance du domaine public du CASVP mais relève de son domaine privé.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les logements du foyer A Demours sont, conformément aux contrats de mise à disposition conclus par le centre, exclusivement destinés à ses agents ou à ceux de la Ville de Paris, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et, que la perte de cette qualité oblige les occupants à libérer les lieux dans le délai d’un mois. En outre, si les contrats sont conclus pour une durée d’un an, le CASVP peut décider d’en prolonger la durée « en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire », par périodes successives de six mois et sans que la durée totale du séjour ne puisse excéder deux ans. Le dispositif, par sa durée limitée ainsi que le montant de la redevance, notablement inférieur au prix du marché locatif, présente un caractère social au profit exclusif des agents publics de la ville de Paris. Par ailleurs, ces contrats de mise à disposition prévoient que la redevance peut être unilatéralement augmentée de 30 % par le CASVP en cas de non-respect de ces règles et, renvoient à un règlement intérieur selon lequel le centre se réserve le droit de pénétrer dans les studios en présence du résident pour en vérifier la bonne tenue. Il interdit également, afin de garantir la neutralité du service public dont a la charge le CASVP, la tenue de réunions et de manifestations à caractère politique, syndical, philosophique ou confessionnel. Il s’ensuit que le contrat de mise à disposition du studio n° 56 du foyer Demours conclu entre le CASVP et M. B comporte plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
5. Toutefois, dès lors que ce contrat a cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2022, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la demande du CASVP tendant à l’expulsion de M. B, occupant sans titre du domaine privé depuis le 1er janvier 2022, ni pour connaître celle tendant au versement par M. B des redevances d’occupation mensuelles impayées à compter de cette date. Il est en revanche compétent pour connaître de la demande du CASVP tendant au paiement des redevances qui trouvent leur origine dans le contrat de droit public initial et ses deux prorogations, soit celles qui sont dues pour sa période d’exécution du 2 janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions restant en litige :
6. Il résulte de l’instruction que M. A B est redevable de la somme de 502,30 euros au titre des redevances d’occupation mensuelles impayées entre le 2 janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Dès lors que cette créance, non contestée, trouve son origine dans le contrat de droit public liant le CASVP à M. B, il y a lieu de condamner ce dernier à verser cette somme au CASVP.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre d’action sociale de la ville de Paris est uniquement fondé à demander la condamnation de M. B à la somme de 502,30 euros au titre des redevances impayées du fait de son occupation du studio n° 56 du foyer d’hébergement A Demours entre le 2 janvier 2020 et le 31 décembre 2021 et de rejeter le surplus des conclusions qui sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à verser au centre d’action sociale de la ville de Paris la somme de 502,30 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre d’action sociale de la ville de Paris et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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