Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 déc. 2025, n° 2507550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Bordeaux, caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ( CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) le 12 août 2025 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 1 400,57 euros pour la période d’avril à août 2021, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 666,67 euros pour la période de septembre 2021 à août 2022 et d’un indu de prestations familiales de 392,05 euros pour le mois d’août 2022.
Elle soutient que :
- elle n’a pu retirer la contrainte en litige qu’à son retour de vacances le 2 septembre 2025 ;
- elle n’a pas reçu de mise en demeure et n’a donc pu demander de remise de dette totale ou partielle ; en 2021-2022, elle était dans une situation familiale compliquée car elle venait de se séparer du père de sa fille en juin 2020 ; elle a pu être aidée par son père, alors qu’elle travaillait comme soignante et ne percevait qu’environ 800 euros par mois ; elle a été obligée de recourir au service d’une aide pour la garde de sa fille, alors âgée de 5 ans ;
- elle a suivi une formation de conseillère en insertion professionnelle à Mérignac de septembre 2021 à avril 2022 qu’elle a financée à hauteur de 4 000 euros ; elle avait, à l’époque, contacté la CAF de Bordeaux qui lui a confirmé qu’elle avait droit aux aides perçues ; elle reçoit cette contrainte après presque cinq années de silence de la CAF ;
- elle débute une formation en septembre 2025 et va percevoir mensuellement 754 euros d’allocation de retour à l’emploi ; elle va donc devoir compléter son salaire par du travail intérimaire en fin de semaine en tant qu’aide-soignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives à un indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Les conclusions de la requête, en tant qu’elles concernent un indu de prestations familiales de 392,05 euros pour le mois d’août 2022, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite manifestement irrecevables en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
5. La contrainte en litige a été notifiée à l’intéressé le 2 septembre 2025 et comporte mention des voies et délais de recours. L’opposition à contrainte de Mme B… a été prise en charge par La Poste le 21 septembre 2025, ainsi qu’en atteste le cachet sur la preuve de dépôt adressée au tribunal, hors du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B…, qui est tardive et donc irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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