Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2607871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation personnelle et familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, née le 11 mai 1993, a été titulaire d’un titre de séjour délivré le 25 octobre 2024, valable jusqu’au 24 octobre 2025. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable pour la période comprise entre le 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l’'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Contrairement aux dispositions précitées, la requête de Mme A…, qui au demeurant contient des conclusions à fin d’annulation qui sont irrecevables, ne comporte aucun exposé intelligible, appuyé sur des dispositions précises et des circonstances de fait documentées, de moyens. En tout état de cause, la requérante n’établit pas l’urgence pour le juge des référés à statuer dans un délai de quarante-huit heures prévues par les dispositions précitées Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toute ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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