Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 décembre 2023 et 22 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Saint-Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence lui a attribué son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d’un montant inférieur à celui auquel elle a droit ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 2 363,60 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 22 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision du 22 avril 2023 est entachée de vices de procédure dès lors que son compte-rendu d’entretien professionnel ne lui a pas été régulièrement notifié et qu’aucune disposition tenant compte du guide de l’évaluateur n’a été respectée ;
- son compte-rendu d’évaluation a été transmis au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la somme fixée au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022 ne correspond pas à 88% du montant maximal fixé pour le groupe de fonctions n°2, alors que lors de son entretien d’évaluation, ce dernier taux avait été retenu par son supérieur hiérarchique ;
- cette illégalité lui a causé un préjudice financier, pour un montant de 2 363,60 euros.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Cap Excellence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Geoffroy, substituant Me Saint-Clément, représentant Mme A….
La communauté d’agglomération Cap Excellence n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée territoriale exerçant ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération Cap Excellence, occupe le poste de directrice adjointe des affaires financières. Elle s’est vue verser au cours des mois de mars et avril 2023, la somme totale de 2 626 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022. Par une décision du 22 avril 2023, le président de la communauté d’agglomération lui a attribué son complément indemnitaire annuel à hauteur de 2 366 euros. Par un courrier du 7 juillet 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu’une demande indemnitaire, lesquels ont été explicitement rejetés par décision en date du 5 septembre 2023. Par la présente décision, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2023 en tant qu’elle lui attribue une indemnité d’un montant inférieur à celui auquel elle a droit et de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 2 363,60 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu article L. 714-4 du code précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, applicable aux agents de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100% d’un montant maximal par groupe de fonctions (…) Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
Enfin, aux termes de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Cap Excellence n° 2019.02.01/136 du 26 février 2021, applicable au présent litige : « Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de : / (…) Cadre d’emplois : Attachés territoriaux ». Selon cette même délibération : « Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Chaque part du CIA correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque cadre d’emplois repris dans les tableaux ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants : / (…) / Cadre d’emplois des attachés territoriaux :
Grades ou emplois exercés dans le cadre d’emploisGroupes de fonctionsMontant minimal annuel de l’IFSEPlafond annuel de l’IFSE
Parts FonctionsMontant annuel maximal
Logé pour nécessité de serviceMontant maximal du CIA
Parts résultatsEmplois fonctionnels et/ou directeur territorial et Attaché hors classeGroupe 12 900 €36 210 €22 310 €6 390 €Directeur territorial et/ ou directeur d’un ou plusieurs servicesGroupe 22 900 €32 130 €17 205 €5 670 €Attaché principal et/ou directeur de servicesGroupe 32 500 €25 500 €14 320 €4 500 €AttachéGroupe 41 750 €20 400 €11 160 €3 600 €
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entretien professionnel annuel réalisé au titre de l’année 2022, le supérieur hiérarchique de Mme A… a rempli un document intitulé « Grille d’appréciation 2022 de l’engagement et de la manière de servir de A… B… – Agent de catégorie A – (Pour le versement de la part variable, du CIA) ». Aux termes de cette grille d’appréciation, faisant apparaître de très bons résultats quant à son engagement et à sa manière de servir, le supérieur hiérarchique de Mme A… a proposé qu’un taux de 88% du montant maximal annuel de référence lié au groupe de fonctions dont relevait Mme A… lui soit appliqué, taux correspondant à la somme de 4989,60 euros, la requérante étant rattachée au groupe 2. Si ce taux de 88% ne constituait qu’une simple proposition du supérieur hiérarchique, la communauté d’agglomération n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un élément relatif à la manière de servir et à l’engagement de Mme A… aurait justifié de diminuer le pourcentage proposé par son supérieur hiérarchique dans le cadre de son évaluation professionnelle, de sorte que son CIA soit fixé à 2 366 euros.
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que Mme A… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence a attribué à Mme A… le complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 doit être annulée en tant que cette décision lui attribue une indemnité d’un montant inférieur à 4989,60 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à se prévaloir de l’illégalité fautive de la décision du 22 avril 2023, laquelle est à l’origine d’un préjudice financier résultant de la diminution de sa rémunération. Ainsi qu’il a été énoncé aux points 6 et 7 du présent jugement, Mme A…, rattachée au groupe de fonctions n°2 du cadre d’emplois des attachés territoriaux aux termes de la décision litigieuse, pour lequel le montant maximum du CIA est égal à 5 670 euros, aurait dû se voir verser au titre de l’année 2022 la somme de 4 989,60 euros, correspondant à 88% de ce montant maximum. Dès lors que l’intéressée a déjà perçu la somme de 2 626 euros, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 2 360,60 euros correspondant au solde de ce qu’elle aurait dû percevoir.
Sur les intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence a attribué à Mme A… le complément indemnitaire annuel pour l’année 2022, est annulée en tant que cette décision lui attribue une indemnité d’un montant de 2 366 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération Cap Excellence est condamnée à verser à Mme A… la somme de 2 360,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
Article 3 : La communauté d’agglomération Cap Excellence versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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