Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 août 2025, n° 2519767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté la durée de son interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois supplémentaires, la portant à une durée totale de 36 mois, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Kpanou, avocate commise d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en ajoutant que la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 février 1982, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de police de Paris a augmenté de 24 mois supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, portant sa durée à 36 mois. C’est l’arrêté attaqué.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision d’augmenter la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est en concubinage depuis 2021 et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des motifs de la décision attaquée qu’il a été signalé par les services à plusieurs reprises pour des faits d’agression sexuelle, dernièrement le 8 juillet 2025, et qu’il est célibataire sans enfants à charge en France, ses enfants résidant en Tunisie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et sa vie privée et familiale que le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour dont il fait l’objet. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. ELa greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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