Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme D… C… G…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants B…, E… et H… F… A…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants B…, E… et H… F… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : celle-ci est présumée dès lors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire en France ; elle est séparée de ses enfants depuis le mois de février 2023 ; les enfants sont actuellement au Kenya, pays dont ils n’ont pas la nationalité, sans représentant légal ; la personne qui s’en occupe a pour projet de déménager ; les enfants souffrent de cette séparation ; sa fille B… a été victime d’un kidnapping en Somalie et la famille a dû s’acquitter d’une rançon ; les enfants ne peuvent être scolarisés au Kenya ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ; une demande de communication de motifs adressée à la commission de recours demeure à ce stade sans réponse ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation concernant la valeur probante des documents fournis pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leurs liens de filiation avec la réunifiante, compte-tenu des dysfonctionnements de l’état civil somalien ; le lien familial allégué est corroboré par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a pour effet de maintenir séparés les membres de la famille, des problèmes de santé de E…, et compte-tenu des éléments précédemment développés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante n’a pas été diligente dans l’accomplissement des démarches réalisées en vue du dépôt des demandes de visa ; le déménagement prochain de la personne prenant en charge les enfants n’est pas établi, de même que la dégradation de leur état de santé ; les menaces et dangers auxquels les enfants seraient exposés ne sont pas établies ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la demande de communication de motifs est en cours d’instruction ; les liens familiaux allégués ne sont pas établis par les pièces produites, lesquelles sont dépourvues de valeur probante, en l’absence également d’éléments suffisants de possession d’état ; en conséquence, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Mme C… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2522561 par laquelle Mme C… G… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- et les observations de Me Régent, représentant Mme C… G…, qui reprend en les développant les moyens contenus dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… G…, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2024. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour B…, E… et H… F… A…, qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya). Cette dernière a rejeté ces demandes par des décisions du 3 septembre 2025. Le recours formé contre ces décisions auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
D’une part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la valeur probante des documents produits pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec Mme C… G… est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre Mme C… G… et les demandeurs de visa, lesquels, mineurs, résident dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, la requérante n’ayant par ailleurs pas fait preuve d’un particulier manque de diligences dans l’accomplissement de ses démarches depuis l’octroi de la protection subsidiaire, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées pour B…, E… et H… F… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi du 3 septembre 2025 refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants B… F… A…, E… F… A… et H… F… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées pour B… F… A…, E… F… A… et H… F… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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