Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2512617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Loire :
. de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle et sa formation ;
. de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 24 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), demeurée sans réponse de la préfecture ; il ne dispose d’aucun récépissé, alors que son titre de séjour expire le 23 octobre 2025 ; il existe une situation d’urgence dès lors que son employeur l’a informé qu’il sera mis fin à son contrat d’alternance en l’absence de présentation d’un document de séjour valide et que son école d’ingénieur l’a alerté sur le risque de déscolarisation, la validité de son titre de séjour conditionnant son accès à la formation ; cette situation met ainsi en péril, son emploi, ses moyens de subsistance et la poursuite de sa formation d’ingénieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 2 décembre 2001, bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont la durée de validité expire le 23 octobre 2025. Il a sollicité le 24 juillet 2025 le renouvellement de ce titre, via le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour. Toutefois, le préfet n’est tenu de délivrer l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à l’expiration de la durée de validité du titre de séjour dont dispose l’intéressé, lorsque la demande de celui-ci a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 est que le dossier est complet. Par suite, M. B… étant actuellement titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal enjoigne à la préfète de la Loire de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète de la Loire dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, une décision implicite de rejet de cette demande étant susceptible de naître au terme de ce délai. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de la Loire de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable apparaissent dépourvues d’utilité et doivent être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lyon le 10 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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