Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2506612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Pawlotsky, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le relevé de notes du
26 septembre 2024, par laquelle le jury de l’université Gustave Eiffel l’a ajourné et a refusé de lui délivrer le diplôme de Master 2 Influence Lobbying et Média Sociaux (ILMS) ;
2°) d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui fait perdre une année et porte atteinte à son objectif de réaliser un doctorat, alors que les candidatures pour l’année universitaire 2025-2026 auront lieu très prochainement ;
— cette décision a pour conséquence de mettre gravement à mal ses chances d’entrer en doctorat puisque son redoublement sera nécessairement apprécié comme le résultat d’une défaillance de sa part, alors même qu’il résulte des irrégularités commises par l’université ;
— l’impossibilité d’effectuer un doctorat lui ferait perdre le bénéfice de son titre de séjour mention « étudiant » ;
— la décision d’ajournement est privée de base légale dès lors que les modalités de contrôle des connaissances n’ont pas été régulièrement arrêtées ;
— il appartient à l’université de démontrer que le conseil académique a bien adopté les modalités de contrôle des connaissances générales en Master et spécifiques en Master 2 ILMS, ainsi que le règlement des examens commun à l’ensemble des formations ;
— les modalités d’organisation des examens du Master 2 ILMS ne sont pas suffisamment détaillées par ces trois documents ;
— il appartient à l’université de démontrer que ces trois documents ont bien été publiés, au plus tard au terme du premier mois d’enseignement ;
— dans l’hypothèse où les modalités des épreuves et des coefficients du Master 2 ILMS auraient été définies dans d’autres documents, elles ne sauraient lui être opposées, faute de publication ;
— les modalités d’organisation de l’UE 7 « Tremplin professionnel » appliquées par la direction du Master diffèrent de celles indiquées dans les modalités de contrôle des connaissances et créent une rupture d’égalité entre les étudiants ;
— les modalités de contrôle des connaissances spécifiques au Master 2 ILMS sont contradictoires dès lors qu’elles reposent sur la réalisation d’une « expérience professionnalisante » pouvant prendre la forme soit d’une alternance, soit d’un stage de
seize semaines au minimum, mais indiquent également que ce parcours s’effectue obligatoirement en alternance ;
— sa demande sur la possibilité d’effectuer un stage a été rejetée, alors que les entreprises n’ont pas d’intérêt à prendre un stagiaire hors alternance sur des rythmes d’alternance, condition qui a pour conséquence de rendre l’alternance obligatoire ;
— l’obligation d’effectuer une alternance crée une rupture d’égalité à son encontre, alors qu’il a atteint l’âge de trente ans et se trouve dès lors dans l’impossibilité de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, en vertu des dispositions des articles
L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail ;
— au regard des particularités de sa situation, la direction du Master aurait dû lui permettre de valider l’UE 7 grâce aux modalités particulières prévues dans les modalités de contrôle des connaissances spécifiques à ce Master, qui autorisent les modalités alternatives à l’alternance, sur accord de la responsable de formation ;
— la direction du Master l’a empêché de valider l’UE 6 « Techniques d’enquête » en l’excluant d’un rattrapage organisé pour les autres étudiants, alors qu’il appartient à l’étudiant de choisir les épreuves qu’il souhaite passer en session 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B a été inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en Master 2 « Influence, Lobbying et Média Sociaux » au sein de l’université Gustave Eiffel. Par une décision révélée par le relevé de ses notes en date du 26 septembre 2024, le jury des épreuves de ce Master a prononcé l’ajournement du requérant. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de la décision litigieuse sur la perte d’une année universitaire et de ses chances de réaliser un doctorat, ainsi que le risque de ne pas obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, alors que la décision en litige est révélée par le relevé de ses notes en date du
26 septembre 2024, dont la communication est intervenue au plus tard le 26 novembre 2024, date d’enregistrement d’une demande d’aide juridictionnelle, M. B n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles sa requête n’est présentée que le 13 mai 2025, alors qu’elle pouvait être assortie d’une demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans de telles circonstances, la proximité des dates de candidature à un doctorat n’est pas la conséquence de la décision en litige. De plus, le requérant ne donne aucune indication sur les études poursuivies au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par conséquent, en l’absence de telles précisions, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de non-renouvellement de la carte de séjour temporaire « étudiant » arrivant à expiration le 10 janvier 2026 trouverait son origine dans l’impossibilité d’entamer un doctorat. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Kenya ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Commissaire de justice ·
- Signalisation ·
- Désistement ·
- Fondation ·
- Global ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agglomération
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Validité ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Nigeria ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Agriculteur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Activité agricole ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Agriculture biologique ·
- Octroi d'aide ·
- Exploitation ·
- Développement rural
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Prime ·
- Remise ·
- Santé ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Public
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.