Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a déposée au bénéfice de sa fille aînée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est séparée de sa fille depuis 2012, soit peu après sa naissance ; elle l’a confiée à sa mère mais participe néanmoins à son entretien et son éducation à distance et si elle a pu lui rendre visite en décembre 2023, il lui est difficile de se rendre régulièrement au Nigéria eu égard à ses ressources ; sa mère rencontre des difficultés pour subvenir aux besoins de sa fille ; la décision est par ailleurs entachée d’une illégalité manifeste portant atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé de son dossier pour ne pas faire état de la circonstance qu’elle est titulaire de l’allocation pour adultes handicapés ;
— elle méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par ces dispositions pour bénéficier de la procédure de regroupement familial : elle est en situation régulière depuis 2022, le père de l’enfant lui a délégué l’autorité parentale de façon exclusive et a autorisé sa venue en France, elle est dispensée de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille étant titulaire de l’allocation adulte handicapé et son logement est suffisant.
Vu :
— la requête au fond n° 2407547 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, a déposé, le 29 avril 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille C, née le 12 février 2012. Sa demande a été enregistrée le 7 juillet 2024 et elle s’est vue remettre une attestation de dépôt le 5 août 2024. Par une décision du 30 octobre 2024, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande au motif que Mme B ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant. Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 q ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en empêchant sa fille de venir la rejoindre et expose que si elle l’a confiée peu après sa naissance à sa mère, celle-ci éprouve de plus en plus de difficultés à élever l’enfant. Toutefois, il est constant que Mme B vit séparée de sa fille restée au Nigeria depuis avril 2012, date à laquelle elle a fait le choix de résider sur le territoire français. La circonstance qu’elle se soit vue confier la garde exclusive de sa fille n’est pas davantage de nature à établir l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution du refus qui lui a été opposé. Par ailleurs, les pièces produites à l’instance ne démontrent pas que sa mère, qui prend en charge l’enfant depuis plus de douze ans, ne serait plus capable de s’en occuper. En outre, Mme B indique elle-même qu’elle a pu rendre visite à sa fille en décembre 2023. Enfin, le jugement de la requête au fond est susceptible d’intervenir dans un délai bref, puisqu’un audiencement est prévu au cours du premier semestre de l’année 2025. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision litigieuse caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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