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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 déc. 2024, n° 2404353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 10, 14 et 19 novembre ainsi que 2 et 6 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient qu’il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre une confirmation mais n’a reçu ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction, ce qu’il le place en situation irrégulière, le prive de la possibilité de travailler et d’effectuer le stage indispensable à la validation de son année d’étude.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit qu’en dépit de l’enregistrement de sa demande, il se trouve placé en situation irrégulière du fait de l’absence de remise d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner en France durant l’instruction de sa première demande ou des suites de la prolongation de l’instruction de celle-ci au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour en cas de renouvellement ou, le cas échéant, de l’autorisation provisoire qui lui aurait été remise au cours de cette instruction, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement cette attestation, ce récépissé ou ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel doit agir l’administration. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 20 février 2024, dont la validité expirait le 19 octobre 2024. Il a déposé, le 7 septembre 2024, une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme dématérialisée de l’ANEF mais ne s’est pas vu remettre de récépissé autorisant sa présence en France durant l’instruction de celle-ci, ce qui a conduit l’entreprise de restauration rapide qui l’emploie depuis le 13 juin 2023 à suspendre sont contrat de travail et affecte la poursuite de sa formation au sein de l’école MBWay où il justifie être inscrit pour l’année scolaire 2024-2025. En se bornant à produire un courriel interne de ses services en date du 18 novembre 2024, indiquant que le dossier de demande de renouvellement déposé par M. A ne serait pas complet, le préfet du Gard ne démontre ni même n’allègue que M. A ne serait pas en droit de se voir fixer un rendez-vous permettant de compléter, le cas échéant, son dossier et remettre un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait urgent et utile d’enjoindre au préfet du Gard de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il complète son dossier et, le cas échéant, se voit délivrer le récépissé de dépôt correspondant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler,
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Gard de fixer un rendez-vous en préfecture à M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il complète son dossier et se voit délivrer, le cas échéant, le récépissé de dépôt correspondant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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