Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C… F… E…, représentée par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Wahab, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Wahab, avocate de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… F… E…, ressortissante centrafricaine, entrée en France le 27 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 30 septembre 2023. Elle a demandé, le 24 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juillet 2025, sur laquelle il n’a pas été statué. En application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2025-154 du 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention bilatérale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république centrafricaine relative à la circulation des personnes du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…)». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Ces dispositions font obstacle à l’application aux ressortissants centrafricains des dispositions de droit commun figurant à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir échoué en 2019 en seconde année du brevet de technicien supérieur (BTS) transport et prestation logistique, Mme E… s’est réorientée une première fois vers des études de gestion où elle a de nouveau échoué en seconde année de BTS. Elle s’est ensuite inscrite, en 2021, en première année de licence de gestion mais n’a obtenu aucune validation de ce cursus malgré deux redoublements. Elle s’est de nouveau réorientée et établit avoir été scolarisée pendant l’année 2024-2025 dans un établissement d’enseignement privé sous contrat en première année de BTS « Economie sociale et familiale ». Alors même qu’elle a obtenu de bons résultats scolaires en validant sa première année de BTS en 2025, il ressort de cette chronologie que l’intéressée n’a pas fait preuve de sérieux et de progression dans le suivi de ses études, qu’elle a débutées à son arrivée en France en 2017. Par suite, le préfet du Calvados a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 9 de la convention précitée, refuser pour ce motif de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme E….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il est constant que Mme E… a donné naissance à un enfant le 4 février 2023 à Caen, qui n’a pas été reconnu par son père. Si Mme E… soutient que son fils est né de sa relation avec un ressortissant français et qu’elle a entrepris une action en recherche de paternité par assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Caen le 21 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’acte attaqué ses démarches ont abouti à faire reconnaitre la paternité et à établir la nationalité française de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est en France depuis huit ans où elle est entrée régulièrement pour y suivre des études. Si son frère, qui bénéficie du statut de réfugié, et sa jeune sœur étudiante résident également en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Si Mme E…, célibataire, est mère d’un enfant né sur le territoire national qu’elle élève seule, elle n’établit pas disposer en France de relations anciennes, sables et intenses, ni ne justifie d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il est constant que Mme E… assume seule l’autorité parentale de son enfant, né en France en 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance ferait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstruise en Centrafrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 13, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme E… se borne à affirmer que la situation sécuritaire en Centrafrique est fragile et que le contexte électoral suscite des tensions qui lui font craindre son retour. Elle se prévaut, en outre, de la situation de son frère qui a obtenu le statut de réfugié. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour établir qu’elle serait exposée aux menaces et risques précisés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… E…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. COLLET
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