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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2415989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeure au-delà du
17 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge sous la forme d’un « contrat jeune majeur » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas refus d’un contrat jeune majeurs pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ; il se trouve dans une grande précarité, ne dispose d’aucun soutien familial ni de ressources suffisantes et poursuit une formation professionnelle qualifiante ; il n’a aucune épargne ; il n’a aucune solution d’hébergement compte tenu de l’absence de revenu stable et suffisant ; il est dépourvu de titre de séjour ce qui ne lui permet pas d’obtenir une place dans un foyer jeune travailleur ni de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation ; aucun accompagnement, et en particulier, pour trouver une solution d’hébergement, ne lui a été proposé afin de préparer sa sortie du dispositif de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ; il ne pourra pas, dans ces conditions, poursuivre sa scolarité et mener à bien son projet professionnel ; il n’a pas commis de faits graves, le procureur de la République ayant seulement ordonner une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le délai de six mois ; les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour ont été mise en péril en raison de l’incompétence de son équipe éducative qui a déposé une demande sur le mauvais fondement ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un accompagnement en qualité de « jeune majeur » en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant est éligible à une orientation vers un hébergement de droit commun, qu’il est scolarisé en première année de CAP mécanique automobile et peut prétendre à la conclusions d’un contrat d’apprentissage, que sa tante paternelle est présente sur le territoire français et qu’il ne démontre pas l’absence de soutien familial suffisant ; que la décision est imputable au requérant compte tenu de son comportement qui a fait l’objet de plusieurs notes de service et dès lors qu’il n’a pas respecté les règles et le cadre qu’il s’était pourtant engagé à respecter ;
— M. A est mal fondé à soutenir que la fin de sa prise en charge aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il s’est mis dans l’incapacité de pouvoir subvenir à ses propres ses besoins en ne respectant pas le cadre de la prise en charge de l’établissement d’accueil, en ayant eu un comportement inapproprié auprès des professionnels et en commettant des actes délictueux dans le cadre de sa prise en charge ; dès la commission des faits, un signalement a été fait auprès du procureur de la République et de la préfecture ; la fin anticipée de la prise en charge de M. A lui est imputable ; il est inscrit dans un diplôme prévoyant de l’alternance qui est donc susceptible d’aboutir sur une rémunération ; il dispose d’une attache familiale en la personne de sa tante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 décembre 2024 à 10h00 ont été entendus :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock ;
— les observations de Me Vi Van, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’il n’a pas d’hébergement, qu’il est sans ressource financière et n’a aucun soutien familial ainsi que l’a considéré le juge des enfants, seule sa sœur cadette, également confié à l’aide sociale à l’enfance, étant présente sur le territoire ; qu’il n’a aucun lien avec sa tante ; qu’il ne peut être regardé comme s’étant placé lui-même dans cette situation : il n’est pas établit qu’il aurait cumulé les absences dans le cadre de sa formation, qu’il est soutenu par son professeur principal ainsi que cela ressort de l’attestation de ce dernier ; qu’il conteste les faits de menace de mort envers un éducateur qui lui sont reprochés et ayant conduit à un dépôt de plainte bien qu’il reconnaît avoir été irrespectueux envers ce premier ; la bagarre collective ayant éclaté dans le centre d’hébergement n’est pas de son fait et il a averti, avec sa sœur, les éducateurs de cette dernière ainsi que cela ressort de la fiche incident produit ; les fiches d’incidents relatant deux faits en 2023 et dont se prévaut le département n’ont pas fait obstacle à la poursuite de sa prise en charge ; il est suivi pas psychologue qui relève que si ce dernier présente des difficultés de comportement, il est de plus en plus investit dans sa thérapie et a besoin d’un suivi psychologique régulier compte tenu d’affects dépressifs conséquents relatifs à son parcours de vie difficile ;
— et les observations de M. A qui précise, à la suite de questions de la magistrate désignée, qu’il est suivi par un psychologue, qu’il a choisi de s’inscrire à un CAP mécanique et qu’il n’a aucun contact avec sa tante.
Le département du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 décembre 2005 à Menzel Bourguiba (Tunisie), a été pris en charge le 2 mars 2023 par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne. Il a ensuite bénéficié à compter du 28 avril 2023 d’un contrat jeune majeur jusqu’au 28 juillet 2023, prise en charge qui a été renouvelée à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 28 décembre 2024. Par une décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur à compter de cette même date. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au département du Val-de-Marne de poursuivre sa prise en charge.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :
() / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions citées au point 6, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l’intéressé n’aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité, dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, notamment parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
En ce qui concerne l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
10. Il résulte de l’instruction que M. A, inscrit en certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des véhicules option C » au lycée polyvalent Jacques Brel de Choisy-le-Roi, sans ressources et ne disposant d’aucun soutien familial réel en France, ne bénéficie plus depuis le 17 décembre 2024 d’un hébergement ou de ressources et qu’il est dans l’impossibilité de conclure un contrat d’apprentissage faute d’être détenteur d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un titre de séjour, circonstances qui ne sont pas sérieusement contestées par le département en défense. Ainsi, quand bien même la fin de prise en charge de M. A dans le cadre d’un contrat jeune majeur a été décidé en raison de son comportement, l’intéressé ne peut être regardé, comme s’étant lui-même placé dans une situation d’urgence.
En ce qui concerne existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Pour mettre fin à la prise en charge de M. A en qualité de jeune majeur à compter 17 décembre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur le non-respect du cadre de sa prise en charge au sein de l’établissement d’accueil, sur un comportement inapproprié et violent à l’égard de ses pairs et des professionnels et sur le
non-respect du cadre de la loi à plusieurs reprises. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A n’avait pas atteint l’âge de vingt et un ans à la date de la décision en litige, ne dispose d’aucune ressource, d’hébergement et ne dispose d’aucun soutien familial en France suffisant au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions et en application des dispositions citées au point 6, M. A dispose d’un droit à une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, nonobstant ses problèmes de comportement qui ne peuvent suffire à justifier qu’il soit mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par suite, la décision du président du conseil départemental du
Val-de-Marne en date du 17 décembre 2024 mettant fin à la prise en charge de M. A dans le cadre d’un contrat jeune majeur, porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l’article
L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 qui a mis fin à la prise en charge de M. A au titre d’un « contrat jeune majeur » et d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui proposer un contrat jeune majeur adapté à ses besoins en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement adaptée, de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité au moins jusqu’à la fin de la présente année scolaire.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vi Van, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge de M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de proposer à
M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement adaptée, de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité au moins jusqu’à la fin de la présente année scolaire.
Article 4 : Le département du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Vi Van, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Val-de-Marne et à Me Vi Van.
La juge des référés,
Signé : J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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