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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 déc. 2024, n° 2400827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre sa notation du 7 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ingénieur principal, est affecté, à la date de la décision attaquée, au détachement du service d’infrastructure de la défense du ministère des armées, situé en Guadeloupe. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de la Guadeloupe, seul compétent pour connaître de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de la Guadeloupe.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Fait à Schœlcher, le 26 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400827
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