Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2205946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 9 avril 2024, rendu sur la requête n° 2205946 présentée par M. C B tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Martigues, le tribunal a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise du docteur A, médecin expert désigné par le tribunal a été déposé au greffe le 17 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. B, représenté par Me Jugy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Martigues (CH de Martigues) à lui verser la somme globale de 5 553 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge du CH de Martigues ;
3°) de mettre à la charge du CH de Martigues la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CH de Martigues a commis une erreur dans sa prise en charge lors de son passage aux urgences en ne diagnostiquant pas la fracture du pied dont il avait été victime ;
— il a ainsi perdu une chance de bénéficier de soins appropriés pendant 15 jours, et a dû subir une intervention chirurgicale ;
— en conséquence, il a droit à la réparation de ses préjudices, à savoir un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 423 euros, des souffrances endurées à hauteur de 3 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 500 euros, des besoins en assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de 630 euros et un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le CH de Martigues, représenté par Me Deguitre, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la faute, et conclut à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par la SCP BBLM Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le CH de Martigues à lui rembourser ses débours d’un montant de 2 275,37 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner le CH de Martigues à lui verser une somme de 925,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CH de Martigues une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 19 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de ses débours soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts moratoires au taux légal jusqu’à son exécution
Vu :
— l’ordonnance du 22 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise du Dr A à la somme de 1 000 euros.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claire Diwo, magistrate rapporteure,
— et les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est rendu aux urgences du CH de Martigues le 15 juin 2020, après avoir subi la chute de sa moto sur le pied droit. Des radiographies ont été réalisées à cette occasion, à la suite desquelles le médecin urgentiste n’a diagnostiqué aucune lésion osseuse. Ces clichés ont été interprétés le lendemain par le radiologue du CH de Martigues, qui a pour sa part constaté la présence d’une fracture au niveau diaphyso-métaphysaire distal du 5ème métatarsien droit. Ce diagnostic n’a toutefois pas été communiqué à M. B, dont les douleurs se sont intensifiées jusqu’à consulter un autre médecin le 29 juin 2020. Les clichés radiologiques réalisés à cette occasion ont révélé une fracture déplacée, qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 2 octobre 2020. M. B entend désormais rechercher la responsabilité pour faute du CH de Martigues du fait du retard de prise en charge en raison du mauvais diagnostic et du défaut d’organisation du service de soins du CH de Martigues, et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du CH de Martigues :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a été victime tout d’abord d’une erreur de diagnostic lors de son passage aux urgences du CH de Martigues le 15 juin 2020, le médecin urgentiste n’ayant pas remarqué la présence d’une fracture au niveau du 5ème métatarsien. Par la suite, alors que le cliché avait été correctement interprété par le médecin radiologue du centre hospitalier, le diagnostic n’a pas été communiqué à M. B, qui n’a dès lors pas pu bénéficier des soins appropriés. L’expert relève ainsi que si la fracture initiale, non déplacée, n’appelait pas d’indication chirurgicale évidente, l’absence d’immobilisation et de soins a conduit au déplacement de cette lésion, qui a nécessité une prise en charge chirurgicale par la suite. Le retard pris pour poser le bon diagnostic a ainsi empêché M. B de bénéficier des soins adaptés, qui auraient permis d’éviter le déplacement de la fracture, une opération chirurgicale et les séquelles constatées par la suite. Les dommages subis par M. B sont ainsi imputables à l’erreur de diagnostic commise par service des urgences.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation, non contestée par le CH de Martigues en défense, de M. B doit être fixée au 5 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Il résulte de l’instruction que le besoin de M. B en assistance par une tierce personne imputable directement aux conséquences dommageables résultant des fautes commises par le CH de Martigues a été fixé par l’expert à 1 heure par jour pendant la période comprise entre le 15 juin 2020 et le 7 juillet 2020, soit pendant 23 jours. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, en faisant application d’un taux horaire fixé à la somme de 24 euros pour une aide non spécialisée, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant par l’allocation de la somme de 552 euros.
En ce qui concerne les préjudices extraprimoniaux :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes d’hospitalisation le 2 octobre 2020 et le 19 mars 2021, soit pendant 2 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50% pour la période du 15 juin 2020 au 7 juillet 2020 soit pendant 23 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10% pour la période du 20 mars 2021 au 5 avril 2021 soit pendant 17 jours. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total de M. B en l’évaluant à la somme de 273,60 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et principalement du rapport d’expertise que les manquements commis au cours de l’intervention ont eu pour conséquence un préjudice esthétique évalué à 1,5 par l’expert sur une échelle de 1 à 7 dans une première période au cours de laquelle le requérant s’est déplacé avec deux cannes et une chaussure de décharge, puis à 0,5 en raison de la persistance d’une cicatrice. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir le versement d’une somme globale de 4 825,60 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de sa prise en charge défectueuse par les services du CH de Martigues.
Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les débours :
10. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicite la prise en charge des débours pour un montant total de 2 775, 37 euros. Elle produit à l’appui de sa demande une attestation d’imputabilité du médecin-conseil qui n’est pas contestée par le CH de Martigues. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est ainsi fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2 775,37 euros au titre de ses débours correspondant à des prestations strictement imputables aux conséquences des faites commises par le CH de Martigues.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
11. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 925,12 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
12. Tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi la demande de la caisse tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le CH de Martigues a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
13. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 22 juillet 2024, à la charge définitive du CH de Martigues.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Martigues une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre également à la charge du CH de Martigues une somme de 1 000 euros à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à verser à M. C B la somme de 4 825,60 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 2 775,37 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 925,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme globale de 1 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Martigues.
Article 4 : Le centre hospitalier de Martigues versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part, et une somme de 1 000 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le même fondement, d’autre part.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier de Martigues et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie de la présente décision sera adressée au Dr A, expert médical.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Trottier, président,
Mme Clotilde Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Claire Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DiwoLe président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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