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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2403317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF Réseau, société, société Costantini c/ société Inter Décor, Inter, société Chanzy, société Rector Lesage |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. A, expert.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 15 juillet 2024 à de nouvelles parties.
Par une lettre, enregistrée le 4 mars 2025, M. A, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Inter Décor, la société Couvrest, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société Chanzy et la société Rector Lesage.
Il soutient que la société Inter Décor et la société Couvrest sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société Costantini, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société Chanzy et la société Rector Lesage a fabriqué et fourni les éléments en bétons pour la construction à la société Costantini.
Par un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025, la société Couvrest, représentée par Me Thorrignac, formule ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (). »
2. Dans le cadre de la construction de la LGV Est, des désordres sont apparus dans les locaux d’accueil, de vie et de travail des agents de maintenance basés sur le site de Réding, en Moselle. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. A expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Inter Décor et la société Couvrest qui sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société Costantini, à la CAMBTP en qualité d’assureur de la société Chanzy et à la société Rector Lesage qui a fabriqué et fourni les éléments en bétons pour la construction à la société Costantini.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par M. A expert, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 15 juillet 2024 sera conduite en présence de la société Inter Décor, de la société Couvrest, de la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société Chanzy et de la société Rector Lesage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— SNCF Réseau,
— la société Costantini France,
— la société Axa France Iard,
— la société Systra,
— la société Guerra et associés,
— la société Lingenheld travaux publics,
— la CAMBTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
— la société Soprema entreprises,
— la société XL insurance company dite Axa XL,
— la société SMABTP,
— la société Toilier,
— la société Imhoff,
— la société SMA,
— la société Chanzy,
— la société Tractebel engineering,
— la société Socotec,
— la société Inter Décor,
— la société Couvrest,
— la société Rector Lesage,
— et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre des transports auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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