Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er juil. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, la collectivité territoriale de Guyane (CTG) représentée par son président en exercice demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion du syndicat Force ouvrière CTG et de
Mme A C en sa qualité de secrétaire générale et d’occupante identifiée ainsi que de tous les occupants du chef de ces personnes qui occupent sans droit ni titre l’accès du siège de la collectivité avec effet immédiat dès la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de dire que, faute pour ces personnes de libérer les lieux occupés, la CTG pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Elle soutient que la condition de l’urgence est remplie et que l’utilité de la mesure sollicitée est caractérisée en raison du préjudice financier lié au blocage de la voie d’accès aux bâtiments de l’hôtel territorial.
La requête ainsi que l’avis d’audience ont été communiqués au syndicat Force ouvrière CTG, représenté par sa secrétaire générale en exercice, par voie administrative, le
28 juin à 16h15 et, pour information, au préfet de de la Guyane.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2025 à 23h32, le syndicat Force ouvrière (FO) CTG conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CTG aux dépens en condamnant à verser au syndicat FO CTG, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et à verser à
Mme C la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’incompétence manifeste de l’auteur de la requête, empêché depuis novembre 2024 ; que la requête doit être rejetée en raison de l’inutilité manifeste de la mesure sollicitée et de l’absence de trouble à l’ordre public ; qu’il y a une dénaturation volontaire du cadre syndical et que la mesure est manifestement disproportionnée et abusive ; qu’enfin, il s’agit d’une stratégie de dissuasion abusive par double assignation qui porte une atteinte manifeste au droit syndical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 juin 2025 en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rolin, juge des référés,
— les observations de Mme B, représentant la collectivité territoriale de Guyane, qui confirme ses écritures ;
— les observations de Mme C qui fait valoir que la requête n’est pas signée et que le président de la CTG doit apporter la preuve de sa capacité à ester en justice ; elle soutient également que la procédure engagée vise à porter atteinte au respect du droit de grève.
La clôture de l’instruction, fixée au 30 juin 2025 à 15 heures 30 à l’issue de l’audience a, sur le fondement de dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été reportée au lendemain, 1er juillet à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Guyane demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion du syndicat Force ouvrière CTG et de Mme A C en sa qualité de secrétaire générale et d’occupante identifiée ainsi que de tous les occupants du chef de ces personnes qui occupent sans droit ni titre l’accès du siège de la collectivité avec effet immédiat dès la notification de l’ordonnance à venir.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des différentes pièces et photos produites à l’audience et, à l’appui du mémoire en défense présenté pour le syndicat FO CTG, enregistré le 29 juin 2025 à 23h32, communiqué le 1er juillet 2025 à 8h20 à la collectivité territoriale de Guyane qui n’a pas produit d’observations en réplique avant la clôture d’instruction reportée à 11h à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 29 juin 2025 à 15h, que les éléments présentés en demande, à l’appui de la requête et, les observations formulées lors de l’audience, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au jour et heure de la clôture d’instruction, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la collectivité territoriale de Guyane.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, les sommes demandées respectivement par le syndicat Force ouvrière CTG et de Mme A C au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la collectivité territoriale de Guyane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat Force ouvrière CTG et de Mme A C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité territoriale de Guyane, au syndicat Force ouvrière CTG et à Mme A C.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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