Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2313764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dubreil, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 mars 2023 contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, confirmé cet ajournement ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision préfectorale du 23 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont insuffisamment motivées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, a sollicité la naturalisation française auprès du préfet du la Seine-Maritime lequel a, par une décision du 23 janvier 2023, ajourné à trois ans sa demande. M. B… a formé auprès du ministre de l’intérieur, un recours administratif préalable obligatoire le 21 mars 2023. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
En premier lieu, d’une part, la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a été condamné pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis les 2 janvier 2015 et 5 mai 2016 par un jugement du tribunal de judiciaire de Rouen du 8 juillet 2021, confirmé en appel par un arrêt du 10 octobre 2022 de la chambre des appels correctionnels le condamnant au paiement d’une amende délictuelle de 1 500 euros ainsi que 5 000 euros au titre des dommages-intérêts à verser aux parties civiles. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la courte période de trois ans de sa demande de naturalisation. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, que la condamnation a été effacée du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B…, par ordonnance de la cour d’appel de Rouen du 5 juin 2025, est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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