Rejet 29 décembre 2022
Non-lieu à statuer 16 octobre 2023
Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2206007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 26 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— le préfet de l’Isère a méconnu le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990.
Les parties ont été informées, le 26 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de chose jugée (jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2022, n° 2206366 – lequel a rejeté la requête de M. B dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Isère du 22 septembre 2022 refusant la délivrance du titre de séjour demandé le 26 septembre 2019 et rejet de la requête d’appel par ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 octobre 2023) compte tenu de ce que les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Isère du 22 septembre 2022 (CE, 2/7 SSR, 8 juin 2011, Mme A, n°329537, B – Rec. T. p. 735).
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la demande du requérant a fait l’objet d’un arrêté exprès portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et que, par suite, l’objet du litige a disparu.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Cans, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mai 2019, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par un jugement du 28 octobre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 août 2020, le recours exercé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté. M. B a sollicité, le 26 septembre 2019, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de l’Isère doit être écartée.
2. Postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 26 septembre 2019, le préfet de l’Isère a explicitement rejeté cette demande par un arrêté du 26 septembre 2022. Par suite, cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet et les conclusions en annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 26 septembre 2022. Le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble. L’appel interjeté par M. B contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 octobre 2023. Ainsi, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement définitif du 29 décembre 2022 fait obstacle à l’examen de la demande d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 en raison de la triple identité de cause, d’objet et de parties de la demande.
3. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il convient également de rejeter les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cans et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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