Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2413278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413278 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 décembre 2024 enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a transmis au tribunal administratif la requête de Mme B A.
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023 au tribunal judiciaire de
Boulogne-sur-Mer, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2021 à janvier 2023.
Par un courrier du 9 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, la décision rendue par la caisse d’allocations familiales sur son recours administratif préalable obligatoire, à défaut la preuve du dépôt de ces recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 412-1 du même code : « » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ".
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 825-1 dudit code précise que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée () ».
3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2021 à janvier 2023. En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire, l’intéressée a été invitée par un courrier du 9 janvier 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Si Mme A a accusé réception de ce courrier le 14 janvier 2025, elle n’a toutefois pas produit la décision attaquée, ni la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire.
Dès lors, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête et celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Accès
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Finances publiques ·
- Environnement ·
- Valeur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Nationalité française ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Cartes
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Famille
- Église ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Intérêt collectif ·
- Service public ·
- Structure ·
- Changement de destination ·
- Changement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Suède ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Information ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.