Annulation 5 novembre 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 5 nov. 2024, n° 2403476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lefort, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé précis des faits et moyens sur lesquels les conclusions du requérant sont fondées ;
— l’arrêté attaqué est régulier et n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la demande d’extraction adressée au préfet du Var le 28 octobre 2024 en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants, L. 921-1 et L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— après avoir pris connaissance du mémoire en défense, les observations de Me Lefort, avocat commis d’office, qui soutient que les mesures prises par le préfet sont disproportionnées compte tenu des attaches privées et familiales de M. A sur le territoire français ;
— et les observations de M. A, qui fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis de très nombreuses années, qu’il a deux enfants français âgés de 15 et 17 ans avec lesquels il entretient des relations régulières, que sa compagne réside dans les Alpes-Maritimes, que son père réside dans le Var, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, qu’il parle le français et qu’il travaille en tant qu’intérimaire ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1984, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a obtenu un premier titre de séjour en 2009 au titre de la vie privée et familiale, puis une carte de résident valable 10 ans en 2011. En 2023, sa carte de résident lui a été retirée, au profit d’une carte de séjour temporaire. Le 8 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
3. Dans sa requête, M. A, qui n’était alors pas représenté par un avocat, a indiqué faire un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a reçu notification le 10 octobre 2024. En outre, lors de l’audience publique, son avocat a soutenu que les mesures contenues dans l’arrêté du 4 octobre 2024 étaient disproportionnées compte tenu de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 4 octobre 2024, en soulevant un moyen à l’appui de ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. « . Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis de très nombreuses années, qu’il a deux enfants français, qui résident chez leur mère respective, avec lesquels il entretient des liens réguliers, que sa compagne et son père résident dans le sud de la France, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, qu’il parle le français et qu’il travaille en tant qu’intérimaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à plusieurs reprises depuis 2015, en particulier à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle en récidive en 2019, à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction de séjour pendant 5 ans, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace réitérée de crime contre les personnes, menace de mort réitérée, rébellion et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour (fréquentation d’un lieu interdit). Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été placé en détention provisoire le 3 octobre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il est invoqué à l’encontre des décisions précitées, doit être écarté.
7. En revanche, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France du requérant et de l’intensité des liens familiaux qu’il possède sur le territoire, d’une part, et de la nature des infractions commises, d’autre part, le préfet du Var a, en fixant à dix ans la durée de l’interdiction de retour, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli s’agissant de cette dernière décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans du 4 octobre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans du 4 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
C.PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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