Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2416636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2416636, M. A… J… G…, représenté par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 1er mars 2024 tendant à l’organisation de son rapatriement depuis le camp où il est détenu dans le nord-est syrien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer la demande en assortissant ce réexamen de garanties contre l’arbitraire conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 14 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 à la suite du refus de la juridiction administrative de connaître de la légalité d’une décision de même nature, au motif que ce refus conduit à une méconnaissance de l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’absence de communication des motifs de la décision implicite, celle-ci est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de circonstances exceptionnelles, la décision litigieuse constitue un acte de Gouvernement, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
- le requérant est de nationalité marocaine, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 du quatrième protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le moyen tiré de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande initiale est inopérant, une décision explicite étant intervenue entretemps ;
- à titre subsidiaire, la décision est motivée par des difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel objectives, considérations qui sont dépourvues de tout arbitraire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 19 mai 2025 sous le n° 2433474, Mme D… E… J…, Mme C… J…, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs nés en 2008 et 2012, ainsi que M. A… J… G…, représentés par Me Dosé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté leur demande du 1er mars 2024 tendant à l’organisation de leur rapatriement depuis les camps où ils sont détenus dans le nord-est syrien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’organiser le rapatriement de M. G… ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de réexaminer la demande des autres membres de la famille, en assortissant ce réexamen de garanties contre l’arbitraire conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 14 septembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur leurs conclusions, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 à la suite du refus de la juridiction administrative de connaître de la légalité d’une décision de même nature, au motif que ce refus conduit à une méconnaissance de l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils sont placés dans des circonstances exceptionnelles au sens de cette jurisprudence, ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention précitée ;
- bien qu’ils ne soient pas français, le Gouvernement a organisé le rapatriement de ressortissants de pays tiers qui avaient des liens suffisants avec la France, ce qui est leur cas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 16 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de circonstances exceptionnelles, la décision litigieuse constitue un acte de Gouvernement, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
- les requérants sont de nationalité marocaine, de sorte qu’ils ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 du quatrième protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils font de surcroît l’objet d’interdictions de pénétrer sur le territoire français ;
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la décision est motivée par des difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel objectives, considérations qui sont dépourvues de tout arbitraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (requêtes n° 24384/19 et 44234/20) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raimbault,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganba-Martini, pour les requérants, et de la représentante du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. M. J… G… (alias G…) est détenu au sein du camp Orkesh, en Syrie. Le 1er mars 2024, son avocate a saisi par courrier électronique le ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’une demande tendant à son rapatriement. Il n’a pas été répondu à cette demande, ni à la demande de communication des motifs formée le 10 mai 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2416636, M. J… G… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par ailleurs, Mme D… E… J…, mère de M. J… G…, est détenue au sein du camp Roj en compagnie de ses deux enfants mineurs, nés en 2008 et 2012. Le 14 juin 2024, Me Dosé, au nom de ses clients, a demandé le rapatriement L… E… J… ainsi que de ses trois enfants. Le 15 octobre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté cette demande et a également refusé de rapatrier Mme C… J…, mère L… D… E… J…, également détenue au camp de Roj. Par la requête enregistrée sous le n° 2433474, M. M… G…, Mmes E… J… et J…, ainsi que les deux enfants mineurs L… Mme E… J…, représentés par leur mère, demandent l’annulation de cette décision.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation formées par M. J… G… à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande du 1er mars 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 octobre 2024. Les deux requêtes tendant à l’annulation de la même décision et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. D’une part, les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative. Il en va notamment ainsi, en principe, des décisions par lesquelles le ministre chargé des affaires étrangères refuse de procéder au rapatriement depuis l’étranger d’un ressortissant d’un Etat tiers.
4. D’autre part, il est constant que les requérants ne sont pas de nationalité française, mais marocaine. Il en résulte qu’ils ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 mentionné dans les visas, qui n’emporte d’obligations pour la France qu’à l’égard de ses propres ressortissants. Les circonstances invoquées, tirées notamment de ce que certains des membres de la famille ont vécu en France et que les enfants L… F… J… auraient pu acquérir la nationalité française s’ils n’avaient pas été emmenés en Syrie par leurs parents, que cette dernière fait l’objet d’un mandat de recherche international émis par une juridiction française, ou encore que la France a, par mesure de faveur, procédé au rapatriement d’autres ressortissants de pays tiers, sont sans incidence à cet égard.
5. Il en résulte que, la décision litigieuse constituant un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France, elle soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative. Les requêtes formées par M. J… G… et Mmes F… J… et J… ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes N° 2416636 et N° 2433474 formées par M. J… G… et Mmes F… J… et J… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J… G…, premier requérant dénommé, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme Sybille Mareuse, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RaimbaultLa présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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