Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant, à qui une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 12 février 2026, a été délivré le 13 novembre 2025, n’établit pas l’urgence de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet.
3. M. B… n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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