Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 juin 2024, n° 2401941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
— avant dire droit d’ordonner la communication du dossier de la retenue administrative, procédure diligentée par la Police Nationale aux Frontières ;
— d’annuler l’arrêté n°24/84/338GD du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux ;
— la décision est prise en violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
— la décision est prise en violation de l’article 8 de la CEDH et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’OQTF ;
— la motivation est insuffisante et la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier :
— la décision est prise en violation de l’article L. 612-10 du CESEDA ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le signalement et l’inscription au sein du système d’information SCHENGEN :
— l’inscription est une sanction disproportionnée qui l’empêchera d’obtenir un visa long séjour et donc une entrée régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2024 :
— le rapport de M. Abauzit,
— les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B, qui s’en rapporte à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1984 à Zidi Bouzid (Tunisie), est entré en France sans visa en 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de Vaucluse en date du 17 mai 2022, laquelle n’a pas été exécutée. Il a été interpellé le 16 mai 2022 en situation de travail illégal. Par arrêté du 16 mai 2024, qui est l’acte attaqué, le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). » L’arrêté du 16 mai 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de titre de séjour. S’agissant de la décision privant M. B de délai de départ, l’arrêté mentionne l’absence d’entrée régulière, une absence de dépôt de demande de titre de séjour, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et le fait qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire. S’agissant de l’interdiction de retour, le préfet mentionne que M. B ne dispose d’aucun lien sur le territoire français et qu’il ne justifie pas avoir quitté le territoire français à la suite d’une précédente mesure d’éloignement. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen de la situation du requérant ne peuvent dès lors être qu’écartés.
3. M. B se prévaut de l’irrégularité de la vérification de son droit au séjour, au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d’identité dont le requérant a fait l’objet ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ". L’obligation de quitter le territoire a pu être prise sur ce fondement, M. B ne justifiant pas d’une entrée régulière et n’étant pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour soutenir que la mesure d’éloignement est excessive, M. B fait valoir qu’il est en France depuis près de trois ans et ses efforts d’intégration marqués par le travail. Toutefois Le requérant ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
6. En l’absence d’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la décision imposant une interdiction de retour.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Le requérant ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires, de nature à faire obstacle à la prise d’une interdiction de retour, qui n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour; le préfet a pris en compte une entrée irrégulière en 2021, sans que cette date soit établie, l’absence de lien ou de membre de la famille nucléaire sur le territoire français, et le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement. Au regard de sa situation, M. B n’est pas est fondé à soutenir que la décision fixant la durée de l’interdiction de retour à deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions susvisées.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ». Le fait de mettre en œuvre cette disposition administrative, prévue par la loi lorsqu’un étranger fait l’objet d’une interdiction de retour, ne révèle ni l’existence d’une sanction disproportionnée ni une erreur manifeste d’administration, eu égard à ses conséquences empêchant M. B d’obtenir un visa long séjour en vue d’une entrée régulière.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401941
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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