Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2302087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2023 et le 3 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de rapporter la notification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en ce qui concerne le CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 et de fixer le montant de CIA attribué à la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la notification de CIA attribué au titre de l’année 2021 n’a été réalisée que très tardivement, le 22 novembre 2022, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 qui dispose que le « complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel » ;
- le montant forfaitaire de 420 euros du CIA qui lui a été alloué a été fixé en application d’une décision du ministère de la transition écologique (MTE) du 10 novembre 2021, dépourvue de caractère réglementaire et en méconnaissance de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 ;
- le montant du CIA qui lui a été attribué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir et atteste d’une rupture du principe d’égalité de traitement entre les membres du corps des ITPE ; pour l’année 2021, un montant minimum de 1 500 euros aurait dû lui être attribué au titre du CIA.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ingénieur des travaux publics de l’État (ITPE), a été placée en position normale d’activité au sein du ministère chargé de l’agriculture à compter du 1er septembre 2016.Par une décision notifiée le 22 novembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 420 euros au titre de l’année 2021. Par courrier du 3 janvier 2023 reçu le 10 janvier 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable tendant au réexamen du montant de son CIA pour l’année 2021. Le silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur cette demande a fait naître, le 10 mars 2023, une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (…) ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Il résulte des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est attribué en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent.
3. En premier lieu, pour fixer forfaitairement à la somme de 420 euros le montant du CIA de Mme B… au titre de l’année 2021 et refuser de modifier ce montant, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire s’est fondé sur la « décision » du ministère de la transition écologique (MTE) du 10 novembre 2021, laquelle énonce notamment, dans le cadre de la « bascule technique au RIFSEEP en 2021 », que « le CIA est forfaitaire selon le corps/grade/service d’affectation. Il n’est pas modulé selon le temps de présence et la quotité de travail. Il s’applique à tous les agents concernés par la bascule technique. Lorsque la situation de l’agent évolue en cours d’année, le CIA correspond à la situation/agent pour la période de l’année incluant le 1er avril 2021 ». Toutefois, en mettant en œuvre cette « décision », contraire dans le principe de son attribution forfaitaire aux dispositions précitées de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 visant à gratifier l’engagement professionnel d’un agent public, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui n’était pas lié par la décision non réglementaire de l’administration d’origine de son agent, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, au regard des comptes rendus d’évaluation professionnelle de Mme B… pour les années 2020 et 2021 qui soulignent la qualité de l’engagement professionnel de l’intéressée et sa manière de servir, le montant de 420 euros attribué au titre du CIA, lequel correspond à une manière de servir « insuffisante » selon une note de la ministre de la transition écologique du 3 août 2021, apparaît entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Si Mme B… verse au dossier des éléments relatifs à sa manière de servir, notamment les comptes rendus de ses entretiens professionnels au titre des années 2020 et 2021, lesquels font état d’appréciations très favorables quant à son engagement professionnel, elle n’établit pas pour autant que le montant de 1 500 euros qu’elle sollicite aurait dû nécessairement lui être attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2021. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel de Mme B… au titre de l’année 2021, en tenant compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2023 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder au réexamen du montant du CIA de Mme B… au titre de l’année 2021 dans les conditions fixées au point 5 du présent jugement et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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