Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2306150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 4 août 2023 sous le n° 2306150, M. C… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Chaponost lui a infligé une amende d’un montant de 5 000 euros en raison du non-respect de la mise en demeure du 13 avril 2023 d’éliminer un dépôt illégal de déchets ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il ne pouvait, en sa qualité de propriétaire du terrain, se voir infliger l’amende litigieuse ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
- l’amende en litige présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Chaponost conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 20 février 2025 et présenté pour M. C… A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2023 sous le n° 2306155, M. C… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Chaponost l’a mis en demeure d’éliminer, dans un délai d’un mois, les déchets illégalement abandonnés sur le terrain situé 16, chemin du Devais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait ;
- il ne pouvait, en sa qualité de propriétaire du terrain, faire l’objet de la mise en demeure litigieuse ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Chaponost conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun moyen soulevé n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 20 février 2025 et présenté pour M. C… A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2023 sous le n° 2306156, M. C… A…, représenté par Me Gouy-Piallier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le maire de Chaponost le 23 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 5 000 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée le 15 mai 2023 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- il est illégal en raison des différentes illégalités entachant l’arrêté du 15 mai 2023, qui sont tirées de ce que :
* l’édiction de cet arrêté n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* l’amende litigieuse ne pouvait lui être infligée en sa qualité de propriétaire du terrain ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
* l’amende présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune de Chaponost conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 20 février 2025 et présenté pour M. C… A…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par courriers du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le titre exécutoire contesté dans l’instance n° 2301656 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 attaqué dans l’instance n° 2301650.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant la commune de Chaponost.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un terrain situé 16, chemin du Devais à Chaponost, sur lequel les services de police et les services préfectoraux de l’inspection des installations classées ont constaté l’existence de déchets. Par arrêté du 13 avril 2023, le maire de Chaponost a mis en demeure M. A… de procéder, dans un délai d’un mois, à l’enlèvement de ces déchets. L’intéressé n’ayant pas satisfait à cette mise en demeure, le maire de Chaponost lui a, par arrêté du 15 mai 2023, infligé une amende d’un montant de 5 000 euros pour le recouvrement de laquelle un avis des sommes à payer a été émis le 23 mai 2023. M. A… demande au tribunal, dans l’instance n° 2306150, d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023, dans l’instance n° 2306155, d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 et, dans l’instance n° 2306156, d’annuler le titre exécutoire du 23 mai 2023.
2. Les trois requêtes susvisées concernent le même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2306155 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 13 avril 2023 a été envoyé à M. C… A… par lettre recommandée avec accusé de réception au 21, rue Pouteau à Lyon, et que le pli correspondant a été présenté à cette adresse le 17 avril 2023 avant de revenir aux services de la commune avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant soutient toutefois que cette adresse correspond au domicile de ses parents et qu’il réside au 83, rue Gambetta à La Ricamarie. La commune de Chaponost fait valoir en défense que le 21, rue Pouteau est l’adresse figurant sur le relevé de biens issu du cadastre et que l’arrêté du 15 mai 2023 a ultérieurement été notifié au requérant à cette adresse par un pli qui lui a effectivement été distribué. Cependant, il résulte de l’instruction que le pli adressé à M. A… pour lui transmettre le courrier du 26 janvier 2023 l’informant qu’il s’exposait aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, qui lui a également été envoyé au 21, rue Pouteau, était déjà revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette adresse ne correspond pas davantage au lieu d’imposition de M. A…, ainsi qu’indiqué par les services fiscaux lors de leur consultation par la commune de Chaponost. En outre, les allégations du requérant sont corroborées par le justificatif produit à l’instance selon lequel il est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité au 83, rue Gambetta à La Ricamarie depuis le 27 octobre 2020. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 avril 2023 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C… A… au 21, rue Pouteau à Lyon et le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision ne peut être considéré comme ayant commencé à courir dès le 17 avril 2023, date de présentation du pli correspondant à cette adresse. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2023, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 avril 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I. – Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (…) ».
6. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. L’arrêté litigieux expose que lors des visites réalisées par les services de police municipale sur le terrain les 24 juin et 23 décembre 2022, ont été constatés la présence « d’une vingtaine de véhicules dont deux poids lourds », dont certains sont hors d’usage, ainsi que de divers déchets « (déchets plastiques, cuves plastiques, palettes, etc.) ». Au regard de ces éléments, et contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l’arrêté litigieux lui permettait de connaître les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article L. 541-2 du code de l’environnement dispose : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…) ».
9. Si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
10. Si M. A… fait valoir que le terrain sur lequel ont été constatés les déchets à l’origine de la mise en demeure a été donné à bail à son frère cadet, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, et la seule circonstance que la maison édifiée sur l’une des parcelles composant le terrain soit occupée par ce dernier ne suffit pas à démontrer que le requérant, qui en est le propriétaire indivis, n’est pas le producteur ou le détenteur des déchets litigieux. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement être désigné comme destinataire de la mise en demeure litigieuse.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (…) ». Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présentent dès lors le caractère de déchets au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet.
12. La mise en demeure en litige est fondée, d’une part, sur la présence d’une vingtaine de véhicules sur le terrain, dont l’arrêté contesté indique que certains sont « hors d’usage ». A cet égard, les rapports de constatation établis par les services de police les 24 juin et 23 décembre 2022 indiquent que « certains véhicules peuvent être considérés comme non roulant, d’autres sont plutôt en bon état visuel et possèdent pour la plupart une plaque d’immatriculation ». Si les photographies jointes à ces rapports permettent d’identifier deux véhicules légers actuellement utilisés à des fins de stockage et un véhicule lourd qui paraît endommagé, elles ne permettent pas, à elles seules, de considérer que ces trois véhicules seraient hors d’usage, alors que les autres véhicules paraissent être en état correct. De la même manière, le rapport émanant des services de l’inspection des installations classées, daté du 15 décembre 2022, fait état de véhicules qui « semblent être en état de fonctionnement ». Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que les véhicules stationnés sur le terrain ne pourraient plus être utilisés comme moyen de locomotion ou de transport et auraient ainsi perdu leur usage initial, de sorte que le requérant est fondé à soutenir qu’ils ne pouvaient être qualifiés de déchets. En tout état de cause, le maire de Chaponost ne pouvait légalement viser l’ensemble de ces véhicules dans la mise en demeure alors qu’il est constant qu’au moins une partie d’entre eux présentent un état de marche et ne peuvent, par conséquent, être regardés comme des déchets.
13. D’autre part, la mise en demeure contestée fait également état de la présence de divers déchets correspondant notamment à des plastiques et palettes. L’abandon de ces éléments sur le terrain est confirmé par le rapport de constatation établi par les services de police le 23 décembre 2022 et le rapport des services de l’inspection des installations classées du 15 décembre 2022, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. A cet égard, si le requérant fait valoir que ces objets sont utilisés pour une activité de vente de fruits et légumes ou pour le chantier relatif à l’extension de la maison édifiée sur le terrain, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations et ne démontre donc pas le caractère suffisamment certain de leur réutilisation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le maire de Chaponost a pu considérer qu’ils constituaient des déchets et a mis en demeure M. A… de procéder à leur enlèvement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que l’arrêté du 13 avril 2023 est illégal en ce qu’il le met en demeure de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des véhicules stationnés sur le terrain.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2301650 :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 26 janvier 2023, le maire de Chaponost a informé M. A… qu’il lui incombait de procéder à l’enlèvement des déchets constatés sur le terrain, sans quoi il s’exposait aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, et lui a octroyé un délai de dix jours pour présenter ces observations. Toutefois, ce courrier, dont le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé », a été envoyé au 21, rue Pouteau à Lyon, et ne peut donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant pour les motifs exposés au point 4. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été effectivement informé de la possibilité de présenter des observations, comme l’exige l’article L. 541-3 du code de l’environnement, et que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
16. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte, s’agissant de la nature des déchets constatés sur le terrain, la même motivation que l’arrêté du 13 avril 2023, laquelle permettait au requérant, ainsi qu’exposé au point 7, de connaître les considérations utiles de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé en fait doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, ainsi qu’exposé au point 10, M. A… ne produit aucun élément susceptible de démontrer que le terrain concerné aurait été donné à bail à son frère et ainsi qu’il ne serait pas lui-même le producteur ou le détenteur des déchets qui y ont été constatés. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l’amende litigieuse ne pouvait légalement lui être infligée.
18. En quatrième lieu, l’amende litigieuse est fondée sur la circonstance que, malgré la mise en demeure prise à l’encontre du requérant le 13 avril 2023, les déchets constatés sur le terrain n’ont pas été enlevés. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules stationnés sur le terrain auraient perdu leur usage initial et ils ne pouvaient, en tout état de cause, être qualifiés sans distinction de déchets alors qu’une partie au moins demeure en état de marche. En revanche, les autres objets constatés sur le terrain, à savoir des plastiques et cagettes notamment, pouvaient valablement être considérés comme des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
19. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les véhicules stationnés sur le terrain ne pouvaient être qualifiés de déchets et ne pouvaient donc fonder légalement l’amende litigieuse. Les autres déchets constatés, composés de plastiques et de cagettes, ne paraissent pas avoir une incidence sur l’environnement telle qu’elle justifiait le prononcé d’une amende d’un montant de 5 000 euros. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le montant de l’amende litigieuse présente un caractère disproportionné.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête n° 2301656 :
21. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
22. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 23 mai 2023 vise au recouvrement de l’amende administrative infligée à M. A… par arrêté du 15 mai 2023. L’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 prononcée par le présent jugement entraîne donc, par voie de conséquence, l’annulation du titre exécutoire contesté. M. A… doit, en outre, être déchargé de l’obligation de payer la somme de 5 000 euros que le titre exécutoire visait à recouvrer.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la commune de Chaponost et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Chaponost du 13 avril 2023 est annulé en tant qu’il met M. A… en demeure de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des véhicules stationnés sur le terrain situé 16, chemin du Devais.
Article 2 : Sont annulés l’arrêté du maire de Chaponost du 15 mai 2023 et le titre exécutoire émis le 23 mai 2023 à l’encontre de M. A….
Article 3 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 5 000 euros que le titre exécutoire du 23 mai 2023 visait à recouvrer.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Chaponost.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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