Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2305964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. et Mme A et D C demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé d’accorder à leur fils, B, des mesures d’aménagement d’épreuves pour le diplôme national du Brevet.
Ils soutiennent que :
— leur fils présente des troubles spécifiques du langage, confirmés par l’absence de progression de ses résultats, et bénéficie du suivi d’un orthophoniste depuis le 4 janvier 2023 ;
— les difficultés de leur fils justifient l’octroi d’une mesure de tiers temps supplémentaire et d’une mesure de dictée à trous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des éléments fournis par les requérants ne permet de démontrer la nécessité pour leur fils de bénéficier d’aménagements à l’épreuve du brevet des collèges, au titre de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la circulaire ministérielle du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B C, né le 10 octobre 2009 et scolarisé au titre de l’année scolaire 2023-2024 en classe de 3e au collège Saint-Joseph de Grand-Champ (Morbihan), présente des difficultés d’apprentissage. Par la présente requête, M. et Mme C, ses parents, demandent l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé d’accorder à leur fils les mesures d’aménagements qu’ils avaient sollicitées pour les épreuves écrites du diplôme national du Brevet.
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ».
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
4. L’article D. 112-1 du code de l’éducation prévoit que : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ». Selon l’article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; () / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « . En vertu de l’article D. 351-28 de ce code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ".
5. Enfin, la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap, régulièrement publiée le 10 décembre au bulletin officiel n° 47 de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, précise en son point 7 que : " l’un des médecins désignés par la CDAPH rend un avis circonstancié sur la demande d’aménagements sur le formulaire ad hoc dans lequel il propose les aménagements nécessaires : / – au vu des besoins éducatifs particuliers du candidats ; / – au vu des informations médicales mises à sa disposition et transmises à l’appui de la demande ; / – au vu des aménagements dont a pu bénéficier le candidat le cas échéant dans le cadre d’un PPS, d’un PAP ou d’un PAI, et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité s’il est scolarisé dans l’enseignement public ou privé sous contrat ; / – en conformité avec la réglementation relative aux aménagements d’examens, particulièrement celle relative à l’examen ou au concours présenté. () ".
6. Il appartient aux personnes affectées d’un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d’examen ou de concours, de demander, avant qu’elles ne débutent, à l’institution qui les organise, de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d’égalité entre les candidats.
7. M. et Mme C exposent que leur fils B présente des troubles spécifiques du langage écrit justifiant que lui soient accordées des mesures d’aménagements pour les épreuves écrites du diplôme national du Brevet, par la mise en place d’un temps majoré d’un tiers pour lui permettre de se relire et de se corriger et l’adaptation de l’exercice de dictée, pour ne pas le pénaliser sur les notions orthographiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du recteur de l’académie de Rennes contestée est principalement fondée sur l’avis défavorable que le médecin de l’éducation nationale a émis au motif que le seul bilan orthophonique fourni au soutien de la demande d’aménagement d’épreuves des requérants, effectué le 4 janvier 2023, alors que leur fils était scolarisé en classe de 4e, ne mentionnait aucun antécédent de suivi orthophonique et se contentait de proposer une rééducation des troubles du langage écrit à raison d’une séance par semaine afin de travailler sur la graphie, l’attention visuelle, la voie d’adressage et les règles orthographiques. L’administration, se fondant sur un courriel du médecin qui a examiné la demande des requérants, fait valoir que le diagnostic de trouble des apprentissages n’est possible qu’après une rééducation minimale et nécessite une expertise médicale permettant d’éliminer des maladies ou troubles sensoriels nécessitant un traitement ou une prise en charge adaptée. Le seul document daté du 30 septembre 2023, postérieurement à la décision contestée, par lequel l’orthophoniste qui suit le jeune B mentionne qu’il est primordial de lui proposer des aménagements pour le brevet des collèges, sans pour autant faire état de la réalité du suivi orthophoniste entrepris et d’un bilan qui aurait été réalisé à l’issue, ne saurait permettre de contredire l’appréciation médicale portée sur la situation du fils des requérants. La seule circonstance que l’élève ait bénéficié à partir de la classe de 5e d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative), lequel, conformément aux dispositions de l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, ne requiert aucun avis médical et ne saurait révéler, par lui-même, l’existence d’un handicap, n’impliquait pas davantage que des mesures d’aménagements soient accordées pour les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Dans ces conditions, faute d’éléments permettant d’établir que l’octroi d’un tiers-temps et d’une mesure d’adaptation de l’exercice de la dictée étaient rendus nécessaires par la situation du jeune B, pour rétablir l’égalité avec les autres candidats, le recteur de l’académie de Rennes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder de tels aménagements pour les épreuves écrites du diplôme national du brevet.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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