Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 18 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 18 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente de la décision au fond de la décision en litige ;
3°) décider de ce que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision en litige le place en séjour irrégulier alors même qu’il est étudiant et en contrat d’apprentissage, lequel a été suspendu faute de justifier de la régularité de son séjour en France ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation alors qu’il a notamment déposé un dossier complet ; que sa demande de motif du refus de renouveler son titre est restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602873, enregistrée le 7 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 février 2026 à
10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me Diarra, représentant M. A… qui insiste sur l’urgence de la situation du requérant et confirme ses écritures
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de Côte d’Ivoire, né le 9 avril 2003, est entré sur le territoire français le 30 août 2020 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il lui a été délivré un titre de séjour en cette qualité valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 18 août 2025 via la plateforme de l’ANEF. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 4 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration le 18 décembre 2025 rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu, ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée. En outre, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’après avoir obtenu le diplôme d’ingénieur en télécommunication et réseaux au titre de l’année 2024/2025 de l’université Paris XIII, le requérant est inscrit au titre de l’année 2025/2026 à la Business School Neoma de Paris en première année de master diplôme en Management de projet en alternance et, d’autre part, que le contrat d’apprentissage, dont il bénéficie dans ce cadre avec la société « Globecast France », filiale d’Orange groupe, pour la période du 27 octobre 2025 au 31 janvier 2026 pour occuper le poste de chef de projet technico-commercial, est suspendu jusqu’à ce qu’il justifie de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale et est de nature à la priver de ressources, le requérant justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «« L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que et notamment, le sérieux des études n’est pas contesté, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution provisoire de l’ordonnance:
11. En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire de la présente ordonnance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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