Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2518410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en charge de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
-
il a subi des mauvais traitements de la part des autorités autrichiennes ;
-
il a rencontré sa compagne en France et vit avec son cousin ;
-
huit mois se sont écoulés depuis la procédure en Autriche et il devrait pouvoir demander l’asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Ullern, avocate commise d’office, représentant M. A…,
-
et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A…, ressortissant turc né le 2 janvier 2001, à Diyarbakir, aux autorités autrichiennes en charge de sa demande d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A… doit être regardé comme soutenant que le préfet de police, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l’examen de sa demande d’asile, a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. D’une part, il indique que son cousin vit en France et qu’il l’héberge et qu’il a rencontré sa compagne en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations et il a déclaré, lors de son entretien de demande d’asile le 5 mai 2025, être célibataire et n’avoir aucun membre de sa fille en France. D’autre part, M. A… soutient qu’il a subi de mauvais traitements en Autriche de la part de la police. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d’asile. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités autrichiennes, à supposer que la demande d’asile de M. A… soit rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En outre, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. ».
A supposer que M. A…, qui indique qu’un délai de huit mois s’est écoulé depuis la procédure en Autriche, ait entendu soutenir que la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le délai de six mois mentionnés à cet article commence à courir à compter de la date d’acceptation de la demande d’examen de la demande d’asile du demandeur par l’Etat responsable, soit en l’espèce le 11 juin 2025. Dans ces conditions, le moyen ne peut être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DOUSSET
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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