Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2506903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution d’arrêté du 19 mars 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français et l’arrêté constitue un obstacle à la poursuite de l’exercice de son activité professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucune disposition ne disposent que le refus de renouvellement de son titre de séjour peut lui être opposé au motif qu’il aurait troublé l’ordre public par le passé ;
* le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié sa situation personnelle et familiale, son insertion professionnelle, et la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’ancienneté de sa présence, à son intégration et à l’intensité de ses attaches sur le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506904 enregistrée le 22 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 3 septembre 2001 à Montreuil, est entré en France, pour la dernière fois en 2015, sous couvert d’un visa « C ». Il a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour, valable du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 15 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 18 janvier 2024, refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n°2402304 puis par un jugement n°2402369, l’arrêté du 18 janvier 2024 a été suspendu puis annulé. Le préfet du Val d’Oise a de nouveau, par arrêté du 19 mars 2025, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et prononcé une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’un titre de séjour portant la mention valable jusqu’au 27 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement, le 15 décembre 2021, sur le fondement de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Toutefois, si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d’incompétence, de défaut de motivation, de défaut d’examen réel et sérieux, d’un défaut de base légale, d’erreur d’appréciation quant à sa vie privée et familiale et quant à la menace à l’ordre public qu’il représente, ces moyens ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Grêle ·
- Juge des référés ·
- Anesthésie ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Conseil
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Terme
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Village ·
- État ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Contribuable ·
- Créance ·
- Recours ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.