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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er sept. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501617 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… G… veuve H…, M. A… H…, Mme E… H…, et Mme C… H…, agissant tant en leur noms propres qu’en qualité d’ayants droit de feu Moussa H…, représentés par Me Bidart-Dècle, demandent au juge des référés :
1° de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, du centre hospitalier de Beauvais et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Moussa H… à compter du mois de juillet 2024 par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et le centre hospitalier de Beauvais jusqu’à son décès intervenu le 21 septembre 2024 :
2° dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
3° dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Ils soutiennent que :
- des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et par le centre hospitalier de Beauvais ;
- la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les conditions des prises en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et le centre hospitalier de Beauvais de Moussa H….
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, informe le juge des référés de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de nomination d’un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie est retenue par le tribunal administratif d’Amiens, elle lui demandera le remboursement de ses débours augmentés de toutes dépenses ultérieures.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier de Beauvais représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par les requérants et de compléter la mission comme indiqué dans le corps des présentes.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés de juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous ses droits, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien vasculaire et d’un gériatre pour y procéder selon la mission proposée dans le corps des présentes aux frais avancés des requérants et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Les mesures d’expertise demandées par les consorts H… sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F… D… exerçant centre cardiologique du Nord – 32 rue des Moulins Gémeaux à Saint Denis (93200) est désigné en qualité d’expert pour procéder, en présence de Mme B… G… veuve H…, M. A… H…, Mme E… H…, et Mme C… H…, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, du centre hospitalier de Beauvais et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer le dossier médical de Moussa H… et tous documents utiles relatifs à sa prise en charge à compter du mois de juillet 2024 par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et par le centre hospitalier de Beauvais jusqu’à son décès intervenu le 21 septembre 2024 ;
2° Convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
3° Préciser l’état de santé antérieur à la prise en charge ;
4° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
5° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
6° Déterminer les causes du décès ; dire s’il a un rapport avec l’état initial de Moussa H… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et/ou au centre hospitalier de Beauvais en distinguant la part à mettre en relation avec l’état initial, toute pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause comme un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
7° Dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse de survie, au moins partielle ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue d’éviter le décès en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
8° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis avant son décès par Moussa H… et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé, concernant notamment les préjudices suivants : pertes de gains professionnels, dépenses de santé actuelles et frais divers, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
10° Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme B… G… veuve H…, M. A… H…, Mme E… H…, et Mme C… H….
11° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G… veuve H…, à M. A… H…, à Mme E… H…, à Mme C… H… à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, au centre hospitalier de Beauvais et au docteur F… D…, expert.
Fait à Amiens, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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