Rejet 15 mai 2024
Rejet 14 mars 2025
Annulation 7 juillet 2025
Rejet 7 juillet 2025
Annulation 17 février 2026
Annulation 17 février 2026
Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2403440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2024, N° 2402378 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 10 juin 2025, M. C B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le ministre de la justice l’a informé de ce qu’il allait être placé en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2021 jusqu’à notification du procès-verbal du conseil médical du 23 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer en congé pour accident de service dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de reconnaissance d’accident de service elle-même illégale ; d’une part il a été victime d’un accident de service et d’autre part, l’administration a méconnu les dissociions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’illégalité en raison du retrait illégal d’une décision créatrice de droits ;
— elle viole la loi dès lors qu’il n’a jamais été invité à présenter une demande de reclassement et qu’à ce jour personne ne s’est prononcé sur ses aptitude à la reprise ; il avait droit à un congé maladie ordinaire de 12 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que M. B a été rétroactivement, par arrêté du 9 avril 2025, placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la période du 25 juin 2021 au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Betrom, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Béziers, déclare avoir été victime d’un choc psychologique le 24 juin 2021 survenu sur son lieu de travail. Après avis du conseil médical du 21 mars 2023, défavorable à l’imputabilité au service de l’accident, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pris un arrêté du 30 mars 2023, notifié le 1er juin 2023, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Après nouvel avis du conseil médical du 23 mai 2024, le ministre de la justice par décision du 29 mai 2024 a placé M. B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 25 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Par une première ordonnance n°2402378 du 15 mai 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2023 refusant la reconnaissance de l’accident de service déclaré par M. B. Par une deuxième ordonnance n°2403439 du 4 juillet 2024 il a également prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 29 mai 2024, en litige dans la présente instance, prononçant la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par arrêté du 27 février 2025, le ministre a, en exécution de ces ordonnances, placé M. B rétroactivement en disponibilité d’office du 25 juin 2023 renouvelé pour un an à compter du 25 juin 2024. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 31 mars 2025 du juge des référés qui a enjoint à l’administration de placer l’agent à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai d’un mois à compter de la notification. Si le ministre se prévaut de ce qu’il a, in fine, par arrêté du 9 avril 2025 placé M. B rétroactivement en CITIS, à titre provisoire du 25 juin 2021 au 23 avril 2025, cette décision n’a été prise qu’en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés et présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, cette décision n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2024 en litige. L’exception de non-lieu doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant placement en disponibilité d’office du 25 juin 2021 au 24 juin 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » et de l’article L. 822-2 : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ».
4. Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
5. M. B soutient que la décision est illégale en ce qu’elle le place en disponibilité d’office au 25 juin 2021, alors même qu’il devait bénéficier d’un congé de maladie ordinaire d’une durée totale de douze mois. Dans ces conditions, alors que le ministre n’a pas produit d’observations sur ce point, M. B est fondé à soutenir que la décision est illégale en tant qu’elle couvre la période du 25 juin 2021 au 24 juin 2022 au cours de laquelle il devait bénéficier de ses droits à congé maladie ordinaire.
S’agissant de la décision portant placement en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2022 :
6. En premier lieu, aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
7. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
8. M. B a déclaré en accident de service le choc ressenti lorsqu’il a pris connaissance le 24 juin 2021 de propos réitérés diffamatoires tenus à son encontre par un autre surveillant. S’il se prévaut, en dernier lieu, de l’expertise réalisée le 15 janvier 2025 par un médecin psychiatre agréé, il résulte des termes mêmes de cette expertise que les faits en cause auraient débuté en novembre 2020, l’agent ayant découvert lors de son retour de congés qu’un de ses collègues menait une enquête sur lui et que des accusations similaires avaient conduit à l’incarcération d’un de ses collègues, avant que celui-ci ne soit blanchi. En se bornant à faire état d’un accident survenu le 24 juin 2021, alors qu’il avait déjà connaissance desdits propos, il n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un évènement soudain et violent au sein du service qui serait intervenu à cette date. Dans ces conditions, en l’absence de fait précis à une date certaine à l’origine de lésions, et alors même que plusieurs experts ont fait le lien entre sa pathologie psychiatrique et le service, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
9. En outre, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Enfin, si aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. », l’article L. 231-4 du même code mentionne « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (..) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
10. M. B se prévaut de ce qu’il a déclaré son accident de service le 24 juin 2021 et que son plein traitement a été maintenu pour en déduire que l’administration, qui ne lui a pas notifié de placement en congé d’invalidité temporaire imputable (CITIS) provisoire, doit être regardée comme l’ayant implicitement placé en CITIS , placement qui ne pouvait plus être retiré au-delà du délai de quatre mois en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Toutefois, d’une part, la circonstance tirée de ce que l’intéressé n’aurait pas été placé à titre provisoire en CITIS durant l’instruction de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration se prononce sur le bien-fondé de sa demande d’accident de service. D’autre part, les délais d’instruction prévus par les dispositions précitées de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ne sont ni prescrits à peine de nullité de la décision prise sur la demande de l’intéressé, ni de nature à faire naître, à leur expiration, une décision implicite d’acception. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l’administration des dispositions relatives au placement en CITIS provisoire, du délai d’instruction de sa demande ainsi que du versement continu de son plein traitement pour en déduire qu’il aurait été implicitement placé en CITIS à titre définitif. Par suite, M. B, qui n’a pas été placé implicitement en CITIS, n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’accident de service, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984, pris pour l’application de ces dispositions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique ».
13. Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
14. D’une part, l’agent qui, à l’expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l’exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d’office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement.
15. D’autre part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
16. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical n’a émis un avis sur l’aptitude de M. B que le 23 mai 2024. D’une part, l’administration était tenue de le placer, y compris rétroactivement, dans une position administrative régulière à compter du terme de son droit à congé de maladie ordinaire soit le 25 juin 2022. D’autre part, l’administration ne pouvait formuler aucune proposition de reclassement avant que le conseil médical ne se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions ou à exercer toutes autres fonctions, soit avant l’avis du 23 mai 2024. En tout état de cause, le conseil médical a estimé, sans que son avis ne soit contredit par l’intéressé, qu’après une période d’inaptitude temporaire M. B était désormais apte à la reprise de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Dans ces conditions, compte tenu de son aptitude à la reprise, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de proposition préalable de reclassement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation du 28 mai 2024 qu’en tant qu’elle le place en disponibilité d’office pour la période du 25 juin 2021 au 25 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique pas que M. B soit placé en congé pour accident de service mais seulement que l’administration réexamine sa situation sur la période allant du 25 juin 2021 au 24 juin 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée en tant qu’elle place M. B en disponibilité d’office pour la période allant du 25 juin 2021 au 24 juin 2022.
Article 2 Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de M. B sur la période allant du 25 juin 2021 au 24 juin 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
La greffière,
E. Tournier
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Bénéfice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Terme
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Village ·
- État ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Grêle ·
- Juge des référés ·
- Anesthésie ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Contribuable ·
- Créance ·
- Recours ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Allocations familiales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.