Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, est entrée en France le 13 août 2023 avec sa fille majeure pour déposer une demande d’asile. Par une décision du 4 octobre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande d’asile. Le 22 novembre 2024, Mme A… a interjeté appel devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… est entrée sur le territoire français le 13 août 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que sa fille majeure, dont elle est la tutrice en raison notamment de son handicap lourd, fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
L’OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d’asile de Mme A…, au regard des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 précité. Dès lors, quand bien même la requérante a interjeté appel de la décision de l’OFPRA, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 4 octobre 2024, date de la décision de rejet de sa demande d’asile.
D’autre part, Mme A… soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Kosovo. Elle évoque sans précisions suffisantes des persécutions subies en raison des opinions politiques de son époux qui se seraient déroulées au début des années 2000, soit depuis plus de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle soutient également avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part de son époux. Toutefois, la seule production d’un jugement du 9 juin 2023 du Tribunal de Pristina au Kosovo condamnant chacun des membres du couple pour avoir commis des violences conjugales ne permet pas d’établir que la requérante encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 7 octobre 2015, qui est un document trop général sur les violences faites aux femmes au Kosovo ne concernant pas la situation personnelle et conjugale de Mme A…, n’est pas de nature à faire obstacle à son éloignement dans son pays d’origine.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie fait état de sa durée de présence en France, de ses attaches au Kosovo et en France, notamment la situation irrégulière de sa fille majeure sur le territoire français, de l’absence de précédentes mesures d’éloignement, et de l’absence de menace à l’ordre public. Elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, compte tenu des éléments énoncés aux points 3 et 7, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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