Annulation 9 février 2023
Rejet 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 9 févr. 2023, n° 2203487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie de liens personnels et familiaux en France tels que la mesure d’éloignement en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Fournier, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe, est entrée en France en mars 2019, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2022. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 18 novembre 2022 dont Mme C demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé, le 25 juillet 2018, un compatriote, qui est titulaire d’un titre de séjour et réside régulièrement en France depuis au moins 2015. Depuis son entrée en France, en mars 2019, elle réside avec lui dans son appartement et a entrepris des démarches en vue de son intégration, notamment par l’apprentissage de la langue française. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a noué des liens avec les enfants de son époux. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige doit être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et à en demander l’annulation pour ce motif.
4. L’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme C en lui délivrant, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour.
5. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fournier, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fournier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fournier, conseil de Mme C, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Fournier et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
J. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203487
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Conseil
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Veuve ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Grêle ·
- Juge des référés ·
- Anesthésie ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission départementale ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Terme
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Village ·
- État ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.