Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2025, n° 2412963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2025, l’association Bien vivre à Pierre Bénite, l’association Générations futures, Mme C G, M. J F, Mme E I et M. H N, représentés par Me Bécue, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDPP-DREAL 2024-196, en date du 15 octobre 2024 de la préfète du Rhône portant autorisation prescriptions complémentaires à la société Daikin chemical France, suite au porter à connaissance relatif à la création d’une unité de production et stockage de pré-compound, sur le site de l’installation qu’elle exploite chemin de la Volta à Oullins-Pierre-Bénite ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Daikin chemical France et de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, compte tenu de l’ampleur de la contamination aux PFAS et des pollutions atmosphériques et risques d’accidents auxquels sont confrontés les habitants de la ville de Pierre-Bénite et des communes avoisinantes ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 20 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution d’un précédent arrêté, en date du 1er février 2024, imposant des prescriptions pour la même installation, au motif de l’absence de soumission du projet à autorisation environnementale, et donc d’autorisation environnementale ; en effet, il n’a pas été remédié au vice, aucune levée de la suspension n’a été prononcée et la demande d’annulation est toujours en cours d’instruction ;
— en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la seule constatation de l’absence d’étude d’impact ou de décision de l’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale suffit à entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté ; par ailleurs, il convient, pour apprécier la nécessité d’une étude d’impact, de tenir compte de l’ensemble des modifications successives apportées à l’installation depuis la délivrance de l’autorisation, pour déterminer si celles-ci sont, par leur addition, de nature à remettre en cause l’appréciation qui avait été faite et justifier, le cas échéant, une nouvelle autorisation ; en l’espèce, et ainsi que l’avait relevé le juge des référés, il convient de tenir compte de la nature du projet d’extension, des dangers associés au Bisphénol AF, de l’augmentation des émissions de composés organiques volatils (COV), ainsi que de l’ensemble des transformations intervenues depuis l’origine ;
— les motifs avancés par la préfète dans sa décision d’examen au cas par cas doivent être écartés :
* tout d’abord, il existe un conflit d’intérêt manifeste dans la prise de cette décision, qui méconnaît les objectifs de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, la décision d’examen au cas par cas et l’arrêté querellé ayant été signés par la même personne ; un déport au profit de la mission régionale d’autorité environnementale aurait dû être envisagé, en application de l’article R. 122-24-2 du code de l’environnement ;
* il n’a pas été tenu compte des émissions passées et actuelles de PFAS et de leurs impacts sur l’environnement, alors qu’il est scientifiquement démontré que les PFAS sont extrêmement persistants, ce qui entraîne des risques de bioaccumulation, ainsi que des effets sur la santé humaine ; en l’espèce, les émissions à venir vont s’ajouter à des émissions passées importantes, le site connaissant déjà une forte pollution à ces substances ; il convient également de tenir compte, au titre de cette analyse sur les effets cumulatifs des pollutions, de celles provenant de l’usine voisine d’Arkema ;
* il n’y a pas lieu de tenir compte des mesures de réduction et d’évitement au stade de l’examen au cas par cas ;
* il n’a pas été tenu compte des principes de précaution et d’information du public ;
* le rapport sur lequel la préfète s’est fondée est affecté d’erreurs méthodologiques ; l’étude écarte sans motif le risque cancérigène et génotoxique du bisphénol AF, alors que de nombreuses études ont conclu en sens contraire ; le bureau d’études a estimé à tort que la substance n’agit qu’au-delà d’un certain seuil ; en outre, le seuil que l’étude retient n’apparaît pas conforme au principe de précaution, étant bien inférieur à celui défini pour d’autres substances analogues ; les risques pour les enfants sont insuffisamment pris en compte, alors qu’existent de nombreuses crèches à proximité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2025, la société Daikin chemical France, représentée par la Selas Fidal (Me Combier et Me Puel), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de démonstration par les requérants de la nécessité d’une étude d’impact ;
— l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée s’attachant à l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 pour les motifs suivants :
* la décision se prononce sur un nouveau projet, compte tenu d’une part de l’évaluation du risque sanitaire des rejets désormais jointe à la demande, et des mesures correctives supplémentaires mises en œuvre concernant tant les rejets de PFAS que de COV ; au surplus, la procédure d’instruction de ce dossier s’est distinguée de la précédente, et comporte la soumission volontaire du projet à l’avis de l’autorité environnementale, et la mise en œuvre d’une procédure de participation du public ;
* à tout le moins, l’arrêté s’analyse comme une décision purgée du vice ayant entraîné la suspension de l’arrêté du 1er février 2024 ; l’unité de pré-compound en litige n’entraine pas la fabrication de nouvelles quantités de polymères de base mais consiste simplement en leur transformation ; les rejets atmosphériques de bisphénol AF engendrés par le processus de transformation, sous forme de poussières, sont presque inexistants, en raison du traitement mis en œuvre, l’unité de traitement de l’air comprenant un dépoussiéreur à cartouches à décolmatage automatique, une unité de préfiltration captant 70% des poussières, une unité de filtration absolue pour les particules les plus fines, avec une efficacité de 99,995% ; les installations ne rejetteront au total que 2 grammes de poussières par an, de sorte que cette installation aura un effet totalement négligeable, s’agissant des émissions de PFAS ; l’augmentation de la production de copolymères n’a pas d’autres d’effets négatifs supplémentaires sur l’environnement, les émissions annuelles de COV ayant été réduites pour atteindre la valeur de 8 tonnes par an, fixée par arrêté du 19 juillet 2024, soit un niveau inférieur à celui initialement autorisé par l’arrêté du 26 août 2023 ;
— le projet ayant été soumis à examen au cas par cas, les conditions de mise en œuvre de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, qui supposent l’absence d’étude d’impact, ne sont pas remplies ; dans le cadre d’un référé relevant de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la régularité de la décision prise par l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ; le projet ne relevait pas d’une évaluation environnementale systématique ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés pour critiquer l’appréciation de la préfète ne sont pas fondés ; s’agissant notamment des critiques sur la méthodologie du rapport, les caractères cancérigène ou génotoxique du bisphénol AF ne sont pas démontrés par les études les plus récentes et l’étude a retenu les seuils préconisés pour servir de valeur seuil indicative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant à l’ordonnance précédemment rendue, dès lors qu’il a été remédié aux vices qui avaient été identifiés ; les effets cumulatifs de pollution ont été pris en compte et la limite autorisée d’émissions canalisée de composés organiques volatils (COV) a été diminuée de 11% par rapport à l’autorisation initiale prise en 2003 ; l’ensemble des installations de l’unité de pré-compound doit permettre de limiter à un niveau extrêmement faible les émissions annuelles de poussières ; elle a d’ailleurs fixé la valeur limite d’émission en poussières à un niveau de 0,5 mg/Nm3, alors que la valeur réglementaire est à 150 et a imposé des contrôles réguliers, y compris des émissions dans l’eau ;
— la décision rendue au titre de l’examen au cas par cas n’est pas illégale ; les dispositions de l’article R. 122-1 du code de l’environnement lui permettaient d’être à la fois l’autorité saisie à ce titre et celle autorisant le projet ; dès lors que l’unité de pré-compound n’est pas susceptible d’engendrer des impacts ou des risques nouveaux, elle n’avait à s’interroger ni sur l’impact général L, ni sur l’effet cumulé avec les émissions de la société Arkema ; elle devait prendre en compte les caractéristiques du projet, y compris les installations contribuant à prévenir les risques ou les impacts ; le principe de précaution n’a pas été méconnu ; elle a mis en œuvre une procédure de consultation du public, qui n’était pas obligatoire, et des modifications ont été apportées au projet suite à des avis et demandes transmises dans ce cadre ; les hypothèses retenues par la société Socotec dans son étude sont prudentes et correspondent, s’agissant des valeurs toxicologiques de référence, à celles déclarées pour réaliser l’évaluation de la sécurité chimique dans le cadre du règlement REACH ; enfin, les modélisations ont été réalisées à partir de la méthodologie établie par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ; l’étude aboutit à des marges si importantes par rapport aux seuils à partir duquel des effets sur la santé humaine pourraient être caractérisés, qu’elle permet d’écarter tout risque d’incidence à ce titre.
M. D B a produit le 21 janvier 2025 un mémoire en intervention, présenté par Me Bécue, par lequel il s’associe aux conclusions des requérants.
Il fait valoir qu’il est membre du collectif Ozon l’eau saine, qui fait réaliser des études sur la contamination des eaux et des sols sur la zone entourant les usines Daikin et Arkema.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2412515 enregistrée le 13 décembre 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président de chambre, Mme Rizzato, première conseillère, et M. Cyrille Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2024 en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. Besse,
— les observations de Me Bécue, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. M, pour la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Puel et Me Botet de Lacaze pour la société Daikin chemical France, qui ont repris leurs conclusions et moyens ;
— M. A, expert auprès de la société Socotec, en charge de l’évaluation des risques sanitaires a été entendu à la demande de la société Daikin chemical France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. La société Daikin chemical France exploite sur la commune de Pierre-Bénite une unité de production de polymères fluorés, en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 août 2003. En décembre 2021, la société a transmis à la préfecture du Rhône un dossier relatif à la création, sur ce site, d’une unité de production et de stockage de pré-compound (unité de production de copolymères additivés), d’une capacité de production de 9 tonnes par jour et 1 500 tonnes par an. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Rhône a autorisé et encadré la création de cette unité. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance, en date du 20 juin 2024, du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Le 22 août suivant, la société Daikin chemical France a adressé un nouveau dossier de porter à la connaissance relatif à la mise en service de l’unité de production de copolymères, modifié par rapport au projet initial et comportant une évaluation des risques sanitaires. Ce dossier a été soumis, de façon volontaire, à l’avis de l’autorité environnementale, qui a estimé le 4 septembre 2024 que le projet n’avait pas à être soumis à évaluation environnementale. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a autorisé l’installation et a imposé des prescriptions complémentaires à la société pétitionnaire. L’association « Bien vivre à Pierre Bénite », l’association « Générations futures » et divers habitants de communes proches demandent la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur l’intervention de M. B :
2. M. D B, qui réside à Communay et est membre d’un collectif de riverains cherchant à analyser la contamination des eaux et des sols dans la zone entourant les usines à l’origine des rejets de PFAS sur le territoire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite justifie d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur la méconnaissance alléguée des effets de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés :
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
4. Pour estimer que le projet envisagé par la société Daikin chemical France justifiait, au regard de ses incidences sur l’environnement, qu’il soit soumis à évaluation environnementale préalable, le juge des référés, dans son ordonnance du 20 juin 2024, a retenu que le projet était de nature à entraîner des rejets de bisphénol A fluoré, substance faisant partie de la famille L (per- et polyfluoroalkylées), produit dont les effets sur le fonctionnement de la reproduction humaine sont avérés et qui fait l’objet d’études scientifiques pour en appréhender les autres effets néfastes potentiels. Il a également relevé que l’unité de pré-compound devait émettre dans l’air des composés organiques volatils (COV), principalement de l’acétone, à un niveau certes limité à 1,5 tonne par an mais qui, additionné aux différentes augmentations d’émissions autorisées, sont de nature à entraîner une hausse de 66% des émissions de COV depuis l’autorisation initiale, ayant donné lieu à étude d’impact. Il a enfin considéré que compte tenu tant des pollutions dont l’unité de production de pré-compound soumise à autorisation est à l’origine, que des émissions supplémentaires auxquelles ont conduit les changements successifs apportés à l’installation classée, dans une zone densément peuplée et ayant été soumise à une forte pollution, les modifications substantielles apportées présentaient des dangers pour les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et notamment la santé humaine.
5. Il résulte tout d’abord de l’instruction que, par un arrêté du 19 juillet 2024, antérieur à l’arrêté en litige, la préfète du Rhône, tirant les conséquences de la mise en service sur le site d’un système de traitement des effluents gazeux, par filtration sur charbons actifs, lequel permet notamment de réduire de plus de 90% les rejets canalisés d’hexafluoropropène, a fixé la valeur limite totale des émissions de COV rejetés dans l’atmosphère à 8 tonnes / an, y compris celles provenant de l’unité projetée de pré-compound, soit un niveau inférieur de 11% à celui fixé par l’autorisation initiale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Daikin chemical France a décidé, en aval du dépoussiéreur déjà prévu pour filtrer les émissions de bisphénol AF issues de la nouvelle unité de production, d’installer un dispositif de filtration complémentaire muni d’abord d’un pré-filtre et ensuite d’un équipement dit de filtration absolue, utilisant des filtres à très haut rendement. Dans ces conditions, et au regard des modifications importantes apportées au projet depuis le précédent arrêté, la préfète du Rhône, qui disposait désormais au surplus dans le dossier de demande d’une évaluation des risques sanitaires, ne peut être regardée comme ayant entendu reprendre une même décision. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la préfète aurait méconnu le caractère exécutoire de la précédente ordonnance, ni, en tout état de cause, que l’arrêté en litige méconnaîtrait l’autorité de chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 20 juin 2024
Sur l’application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
6. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ». Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées.
7. Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du II du même article : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas./ Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. / () ». « . Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau./ () II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. "
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / () / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. / () ». Aux termes de son article L. 181-14: « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de son article R. 181-46 : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / () III. – Pour les installations relevant de l’article L. 515-32 : 1° Sont regardés comme substantielles, dans tous les cas : a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ; () « . En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, auxquelles renvoient celles de l’article L. 181-3, les intérêts devant être préservés de dangers et inconvénients significatifs sont » la commodité du voisinage, () la santé, la sécurité, la salubrité publiques, () l’agriculture, () la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, () l’utilisation rationnelle de l’énergie, () la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "
9. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, doit seulement apprécier si un projet peut être légalement approuvé et mis en œuvre sans qu’une étude d’impact préalable ait été réalisée. Dans ces conditions, et si les requérants peuvent à cette fin contester le sens de l’avis émis par l’autorité environnementale en justifiant qu’une évaluation environnementale était effectivement requise, ils ne peuvent en revanche utilement faire état de vices qui entacheraient selon eux cet avis, au demeurant ici facultatif. Doivent ainsi être écartés comme inopérants les arguments tendant à démontrer la partialité supposée de l’autorité environnementale, l’existence d’erreurs de droit qu’aurait commises la préfète du Rhône ou encore la méconnaissance des principes de précaution et d’information du public.
10. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, dont il est demandé la suspension, a été pris en vue d’autoriser et fixer les prescriptions relatives à la seule unité de production et de stockage de copolymères additivés. La nécessité d’une étude d’impact préalable doit s’apprécier au regard des incidences négatives sur l’environnement qu’est susceptible d’entraîner ce projet, le cas échéant, en tenant compte de l’effet cumulé de ces incidences avec celles découlant d’évolutions successives des installations qui n’ont pas donné lieu à étude d’impact. En revanche, les considérations générales mises en avant par les requérants, concernant les pollutions passées sur le site, sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation de la nécessité à cet égard d’une étude d’impact. Enfin, et au regard de l’objet précédemment décrit de l’arrêté en cause, il en va de même des considérations des requérants sur la nécessité qu’il y aurait de procéder à un réexamen d’ensemble de l’autorisation d’exploitation.
11. En troisième lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction, et n’est pas contesté, que le projet n’est pas soumis à une évaluation environnementale systématique ou un examen au cas par cas en vertu des dispositions de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
12. Ensuite, il résulte de l’instruction que le processus de fabrication de l’unité en litige requiert l’utilisation de bisphénol AF, substance faisant partie de la famille L, servant d’additif, sous forme de poudre, ajouté au polymère de base lors du processus de fabrication. Si des poussières de l’additif sont alors émises, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que la société Daikin chemical France a mis en place un système de filtration de ces poussières, renforcé depuis son projet initial, avec successivement un dépoussiéreur à cartouches, un système de pré-filtration et une unité de filtration absolue, par des filtres HEPA 14 de très haute efficacité qui permettent, selon les études menées, un abattement de 99,995% des poussières résiduelles. Dans ces conditions, et selon les rapports produits au dossier et non contestés, la quantité de poussières émises par le processus de fabrication après filtration doit s’élever à moins de 2 grammes par an, soit, en supposant même que du bisphénol AG soit présent dans ces poussières, ce qui n’est pas certain compte-tenu de la taille de ses particules, une quantité pouvant être regardée comme négligeable. Si les requérants critiquent certaines des hypothèses retenues dans le rapport d’évaluation des risques sanitaires liées aux émissions de poussières figurant dans le dossier de demande, qui conclut à des niveaux d’exposition très significativement inférieurs aux niveaux à partir desquels peut être envisagé un risque pour la santé humaine des riverains les plus fragiles, cette critique ne peut rester que sans portée dès lors que les émissions de poussières, après filtration absolue, seront encore drastiquement réduites par rapport à celles retenues comme hypothèses pour cette étude, réalisée avant prise en compte de ces nouvelles installations de filtrage. En outre, le processus de fabrication n’entraine aucun rejet dans les eaux, à l’exception de ceux, très faibles, liés au nettoyage hebdomadaire de l’installation, lesquelles seront traitées dans l’usine d’épuration, de sorte que les quantités finales rejetées seront négligeables. Par suite, et alors que, contrairement à ce que prétendent les requérants, ces équipements, qui s’intègrent à l’installation, doivent nécessairement être pris en compte pour apprécier ses incidences sur l’environnement, il résulte de l’instruction que le projet n’est pas de nature à entraîner des incidences sur l’environnement en raison d’émissions supplémentaires de PFAS.
13. Par ailleurs, si la création d’une unité de pré-compound doit entraîner des rejets atmosphériques de COV, notamment d’acétone, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ces rejets seraient par eux-mêmes de nature à entraîner des incidences notables sur l’environnement. En outre, et compte tenu de la mise en service, sur le site, d’un système de traitement des effluents gazeux par filtration sur charbons actifs, les émissions totales émises par l’installation exploitée par la société Daikin sont inférieures à celles autorisées par l’arrêté d’autorisation de 2003, ces émissions totales ayant été limitées à 8 tonnes de composés volatils organiques par an par arrêté du 19 juillet 2024, contre 9 tonnes selon l’autorisation initiale, et devant d’ailleurs en réalité être beaucoup plus faibles compte tenu de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre. Ainsi, les requérants ne peuvent à ce titre se prévaloir d’un effet cumulé des incidences environnementales qui auraient résulté des modifications successives apportées au projet.
14. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’incidences notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et de modification substantielle de l’installation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une étude d’impact préalable devait être réalisée, ni à demander que la suspension de l’arrêté contesté soit ordonnée en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la société Daikin chemical France, qui ne sont pas parties perdantes, au titre des frais exposés dans l’instance par les requérants. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la société Daikin chemical France au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de M. B est admise.
Article 2 : La requête de l’association « Bien vivre à Pierre Bénite » et autres requérants est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Daikin chemical France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bien vivre à Pierre-Bénite, pour les requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la préfète du Rhône, et à la société Daikin chemical France.
Fait à Lyon le 23 janvier 2025.
Le juge des référés, statuant en formation collégiale
T. BesseC. Rizzato C. Bertolo
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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