Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2508924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Olejniczak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet du
Pas-de-Calais a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d’un récépissé dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est intégré socialement et professionnellement en France depuis de nombreuses années, a une vie familiale, qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, pour des faits anciens, tenant à des erreurs de gestion en tant que chef d’entreprise, et qui ne risquent pas d’être réitérés, dès lors qu’il est désormais salarié, et qu’il n’a commis aucune infraction visant les biens ou les personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2508926 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 h :
— les observations de M. B…, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois. Cette autorisation, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, doit être regardée comme de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à écarter la présomption d’urgence dont se prévaut le requérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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