Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2402580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 27 mai 1996, déclare être entré en France en juillet 2008. Il a été titulaire de quatre titres de séjour en qualité d’étudiant entre 2015 et 2020, le dernier étant valable jusqu’au 31 mars 2020. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire », qui lui a été refusée par le préfet du Calvados le 21 février 2022. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Calvados le 13 février 2023. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 25 mars 2023, à laquelle il a répondu par deux courriers des 6 et 12 avril 2023. Par un courrier du 8 janvier 2024, M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par la préfecture. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 13 février 2023. Toutefois, par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office. La décision expresse de refus de séjour s’étant substituée à la décision implicite attaquée par M. B…, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 mai 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer le titre de séjour demandé.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 mai 2025 portant refus de séjour :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2008, à l’âge de douze ans, et a, dans un premier temps, été pris en charge par l’un de ses frères et scolarisé en internat dans un collège de Douvres-la-Délivrande entre 2008 et 2011. A compter de 2011, il a été hébergé par une tante maternelle et scolarisé en internat dans un établissement de Blois de la troisième à la terminale, entre 2011 et 2015. M. B… justifie avoir résidé habituellement en France durant cette période par la production des bulletins de notes trimestriels correspondant à ses années de scolarisation au collège puis au lycée, ainsi que de factures des établissements scolaires dans lesquels il était inscrit en tant qu’interne et d’attestations des membres de sa famille qui assuraient sa prise en charge. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… a été titulaire de quatre titres de séjour en qualité d’étudiant entre 2015 et 2020. L’intéressé produit plusieurs documents relatifs à ses études supérieures, d’abord à l’université de Tours durant l’année scolaire 2015-2016, puis à l’Institut supérieur professionnel de Normandie entre 2017 et 2020. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir le préfet du Calvados, M. B… doit être regardé comme justifiant d’une durée de résidence habituelle en France supérieure à dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 7 mai 2025 est entachée d’un vice de procédure qui l’a nécessairement, eu égard au rôle de cette commission, privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la demande d’admission au séjour présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Tsaranazy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Tsaranazy au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Calvados et à Me Tsaranazy.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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