Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2311798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Falafel City |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la société Falafel City représentée par M. A…, son président en exercice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de neuf jours du local situé 56, rue de Lancry dans le 10ème arrondissement de Paris, qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Cœur du Liban ».
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’un avertissement en violation du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
- il a été pris en méconnaissance du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu’il était facile de remédier aux faits susceptibles de justifier la fermeture de l’établissement et que les troubles avaient cessé ;
- il a été pris en méconnaissance du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que les boissons alcoolisées trouvées par les forces de l’ordre le 13 avril 2023 ont été immédiatement soustraites de la vente et qu’il n’existait plus aucun trouble à l’ordre public justifiant la fermeture de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Falafel City, dont le représentant légal est M. A…, exploite un établissement sous l’enseigne « Le Cœur du Liban » situé 56, rue de Lancry dans le 10ème arrondissement de Paris. A l’issue d’un contrôle de police intervenu le 13 avril 2023, le préfet de police a, par un arrêté du 19 mai 2023, ordonné la fermeture administrative pour une durée de neuf jours de cet établissement, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Falafel City demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues (…) au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. »
3. Il ressort des pièces du dossier que pour ordonner la fermeture administrative pour une durée de neuf jours de l’établissement « le Cœur du Liban », le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de cet article qui ne constituent pas le fondement de la décision contestée. Les moyens de la requête doivent donc être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Falafel City doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Falafel City est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Falafel City, représentée par M. A…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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