Rejet 18 octobre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 18 oct. 2024, n° 2202406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Quinquis, représentée par la Selarl Kovalex, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bretagne n° C22221040 du 14 mars 2022, en tant qu’il porte refus de lui accorder l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section YC nos 41A, 41BJ, 41BK, 14K et 14J et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN nos 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui accorder l’autorisation d’exploiter sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les autorisations d’exploiter accordées le 31 juillet 2020 à M. A, à l’EARL de Kerdanio et à l’EARL du Neveist étaient périmées lorsqu’elle a déposé sa demande d’autorisation d’exploiter, laquelle ne pouvait donc être qualifiée de successive par rapport à ces autorisations ;
— l’autorisation d’exploiter sollicitée ne pouvait être refusée par application des dispositions de l’article L. 331-3-1 du même code, dès lors que l’opération n’est pas de nature à conduire à un agrandissement excessif de l’exploitation, qu’elle ne concerne pas une mise à disposition de terres à une société et qu’il n’existe pas d’autres candidats à la reprise ni de preneur en place ; le préfet de la région Bretagne était par suite tenu de la lui délivrer.
Une mise en demeure a été notifiée le 24 avril 2023 au préfet de la région Bretagne, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 h 00.
La requête a été communiquée à M. A, à l’EARL de Kerdanio et à l’EARL du Neveist, qui n’ont pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté n° 2018-16164 du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielen,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillois, représentant l’EARL du Quinquis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Quinquis a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section YC nos 41A, 41BJ, 41BK, 14K et 14J, section YD nos 131 et 133 et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN nos 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 43,9709 hectares.
2. Par arrêté du 14 mars 2022 n° C22211040, le préfet de la région Bretagne l’a autorisée à exploiter les parcelles cadastrées section YD nos 131 et 133, situées à Guerlédan, d’une contenance totale de 4,6700 hectares et a refusé d’accorder l’autorisation d’exploiter les autres parcelles, au motif que trois autorisations d’exploiter avaient été délivrées le 31 juillet 2020 à des personnes relavant d’un rang de priorité supérieur à celui de l’EARL du Quinquis, en application des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
3. Par la présente requête, cette EARL demande au tribunal d’annuler cet arrêté préfectoral du 14 mars 2022, en tant qu’il porte refus de lui accorder l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section YC nos 41A, 41BJ, 41BK, 14K et 14J et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN nos 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares.
4. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / () « . Aux termes de son article L. 331-4 : » L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ". Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-4, l’expiration de l’année culturale intervient le 29 septembre de chaque année calendaire.
5. Le préfet de région, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, ou d’une seconde demande lorsqu’une autorisation a antérieurement été délivrée, doit, pour statuer sur celles-ci, observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. S’il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque, d’une part, plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et, d’autre part, aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur, il ne peut légalement accorder à un agriculteur l’autorisation d’exploiter des parcelles pour lesquelles une autorisation d’exploiter a antérieurement été accordée qu’à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d’un agriculteur dont la demande relève d’un rang de priorité égal ou supérieur à celui de la première demande, au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. En cas de demandes successives, le préfet de région n’est, néanmoins, pas tenu de procéder à cet examen de l’ordre des priorités, si l’autorisation antérieurement délivrée est périmée à la date à laquelle il statue sur la seconde demande et si le titulaire de l’autorisation périmée ne l’a pas, lui-même, saisi d’une nouvelle demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 juillet 2020, le préfet de la région Bretagne a délivré une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées, respectivement, section YC nos 14K et 14J situées à Guerlédan, et section ZL n° 2 et section ZN nos 2 et 7 situées à Saint-Connec à M. A. Il a, le même jour, délivré une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section YC nos 41A, 41BJ et 41BK situées à Guerlédan à l’EARL de Kerdanio, ainsi qu’une autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée section YB n° 78 située à Guerlédan à l’EARL du Neveist.
7. Pour contester le rejet de sa demande d’autorisation d’exploiter ces mêmes parcelles, déposée le 8 décembre 2021, l’EARL du Quinquis soutient que les autorisations d’exploiter accordées le 31 juillet 2020 sont périmées depuis le 29 septembre 2021, date d’expiration de l’année culturale suivant la date de leur notification et que le préfet de région ne pouvait, par suite, légalement qualifier sa propre demande de successive à ces autorisations et procéder à l’examen de l’ordre des priorités entre sa demande et celles-ci.
8. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime qu’une autorisation d’exploiter une parcelle agricole ne se périme à la date d’échéance de l’année culturale suivant sa notification, fixée ainsi qu’il a été dit au point 4 au 29 septembre, que si son titulaire n’a pas, à cette date, mis en culture les parcelles en cause.
9. Au cas d’espèce, l’EARL du Quinquis, qui expose que les autorisations d’exploiter délivrées le 31 juillet 2020 ont périmé le 29 septembre 2021, ne fournit aucune indication d’ordre factuel de nature à justifier une telle appréciation juridique. Elle n’allègue pas même que les parcelles en cause n’auraient pas été mises en culture par les titulaires de ces autorisations dans le délai prescrit, ce qui aurait constitué une allégation factuelle à laquelle, si elle avait été formulée, le préfet de la région Bretagne, qui n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, aurait été regardé comme ayant acquiescé au sens de son article R. 612-6.
10. Dans ces circonstances, et dès lors que l’EARL du Quinquis n’assortit pas ses moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, le préfet de la région Bretagne a pu, sans commettre d’erreurs de droit, d’appréciation ou de qualification juridique, rejeter la demande d’autorisation d’exploiter les parcelles mentionnées au point 6, au motif qu’elle présentait le caractère d’une demande successive, de rang inférieur à celles ayant donné lieu aux autorisations d’exploiter délivrées le 31 juillet 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 14 mars 2022 présentées par l’EARL du Quinquis doivent être rejetées.
12. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête en injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL du Quinquis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL du Quinquis, à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, à M. B A, à l’EARL de Kerdanio et à l’EARL du Neveist.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
O. Thielen
Le président,
Signé
T. Jouno
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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