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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 juil. 2022, n° 2200862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, le président de la communauté de communes de l’Oriente, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner le bâtiment situé parcelle cadastrée section G n° 209 sur la commune de Linguizzetta, de dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens, et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. » L’article R. 511-2 du même code prévoit que « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. » Aux termes du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. »
3. Il ressort des pièces accompagnant la requête que le président de la communauté de communes de l’Oriente est, conformément aux dispositions du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’autorité compétente pour exercer, sur le territoire de la commune de Linguizzetta, le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 511-2 du même code. Préalablement à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité, le président de la communauté de communes demande au tribunal de désigner un expert afin qu’il examine le bâtiment cadastré section G n° 209, dresse constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger, en se prononçant le cas échéant sur l’existence d’un danger imminent. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : M. H I, domicilié 1350 avenue 9 septembre à Ghisonaccia, est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
1°) dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner le bâtiment parcelle cadastrée section G n° 209 à Linguizzetta ;
2°) dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
3°) donner son avis sur l’état des immeubles et sur la gravité du péril qu’ils représentent ;
4°) proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
5°) se prononcer le cas échéant sur l’existence d’un danger imminent.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, R. 621-13 et R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du dernier alinéa de l’article R. 621-9.
Article 3 : L’expert avertira par tous moyens utiles la communauté de communes de l’Oriente, ainsi que la commune de Linguizzetta, M. E, Mme B, Mme C et Mme G, propriétaires de l’immeuble, de la date et de l’heure de la visite prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert prêtera serment et en déposera la formule par écrit, au greffe du tribunal.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au siège de la communauté de communes de l’Oriente dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et en adressera simultanément un exemplaire à la commune de Linguizzetta et aux autres propriétaires concernés et deux exemplaires au tribunal administratif, accompagné de son état de frais et honoraires.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes de l’Oriente et à M. H I.
Copie en sera adressée par le président de la communauté de communes de l’Oriente à la commune de Linguizzetta, à M. F E, à Mme A B, à Mme J C et à Mme D G.
Fait à Bastia, le 12 juillet 2022.
Le président du tribunal,
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
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