Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2413047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a refusé de lui fixer un rendez-vous ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre qui était caduque à la date de la décision attaquée et que la seule existence d’une mesure d’éloignement ne peut fonder un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1996, entré en France le 1er janvier 2017, a demandé l’admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2024 sur le site « demarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 26 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 26 août 2024, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution. Toutefois, alors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est pas allégué par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance en dépit d’une mise en demeure du tribunal le 12 mars 2025, que la demande en cause présentait un caractère incomplet, abusif ou dilatoire, ce motif ne pouvait, à lui seul, légalement fonder le refus d’enregistrer cette demande. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A….
DECIDE :
La décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de procéder à son examen.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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