Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2306259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2306259, M. J C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée ;
— elle méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— l’indu en cause n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, il peut bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
II. – Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400063, M. J C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2023-17563 émis le 12 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bordereau du titre de recettes n’est pas signé et méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas fondé dès lors que l’amende administrative est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
III. – Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400746, M. J C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2023 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée ;
— elle méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— l’indu en cause n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, il peut bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401102, M. J C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas fraudé, est de bonne foi et n’a commis aucune erreur déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
V. – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401103, M. J C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2023, portant notification d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 10 814,94 euros pour la période allant de janvier 2020 à juin 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 10 814,94 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entaché d’un vice de forme tiré de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— l’indu en cause est infondé ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
VI. – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401104, M. J C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité, d’un montant de 481,10 euros pour la période allant d’octobre 2020 à juin 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 481,10 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne produit aucun décompte de la créance ;
— des retenues mensuelles ont été pratiquées malgré la contestation de l’indu ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— l’indu en cause n’est pas fondé ;
— il peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de M. H, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2023, M. C s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 10 841,94 euros pour la période allant de janvier 2020 à juin 2022 inclus, un indu de prime d’activité, d’un montant de 481,10 euros pour la période allant d’octobre 2020 à juin 2021 inclus, un indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020, et un indu d’allocation aux adultes handicapés, d’un montant de 1 065,36 euros pour la période allant de février à septembre 2022 inclus. Le requérant a formé le 28 juillet 2023 des recours administratifs à l’encontre de ces indus, à l’exception de l’indu d’allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 21 août 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 6 décembre 2023, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C s’agissant de l’indu de prime d’activité. Par une décision du 27 décembre 2023, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours de l’intéressé s’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année. Par une décision du 31 août 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressé une amende administrative d’un montant de 500 euros. Enfin, le 12 décembre 2023, le président du conseil départemental a émis à un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende administrative d’un montant de 500 euros. Le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation de ces décisions et de ce titre exécutoire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 21 août 2023 dont M. C sollicite l’annulation, a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme E B, attaché territorial, chef de la section de la lutte contre la fraude. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 4 mai 2023 et publié le même jour, Mme B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
6. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation du requérant a prêté serment devant le tribunal de police de Toulouse le 29 mai 2012, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 31 août 2012. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation et d’agrément du contrôleur doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
9. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
11. En l’espèce, M. C soutient qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication par l’administration avant la mise au recouvrement de la créance. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport de contrôle établi le 1er décembre 2022 par un agent agréé et assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé par écrit, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et d’autre part, que l’administration a mis en œuvre cette faculté auprès d’établissements bancaires. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par ailleurs et s’agissant des relevés bancaires, ceux-ci étaient nécessairement connus de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 12 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
13. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ».
15. Si M. C soutient que le recouvrement de la dette a été effectué dès la notification de l’indu, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
17. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. C se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, notamment en ce qu’il n’a pas eu communication du rapport d’enquête du 1er décembre 2022, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 4 juillet 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active en litige. En tout état de cause, M. C a pu présenter ses observations auprès du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et a formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 juillet 2023, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 21 août 2023, qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné, et sollicite les observations du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
19. Il résulte de l’instruction que M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 29 mars 2016. Il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 1er décembre 2022 par cet agent, indique que M. C n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources depuis février 2020.
20. En l’espèce, M. C soutient être de bonne foi, et que ses supposées erreurs déclaratives sont dues à la complexité des dispositifs d’aide sociale. Il indique également être dans une situation précaire et que son état de santé psychologique et physique se dégrade. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par l’intéressé que M. C a omis de déclarer 9 627 euros de rémunérations de stages, 10 857 euros d’aides financières de son ancienne conjointe et 8 667 euros d’autres revenus, représentant un total de 29 151 euros de ressources non déclarées pour la période allant d’octobre 2019 à juin 2022. Le requérant ne peut utilement invoquer une complexité des dispositifs d’aide sociale, alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources, qu’il est réputé avoir rempli depuis 2016, comportent les rubriques « aides et secours financiers réguliers » et « autres ressources ». Par suite, et dès lors que de telles omissions n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, M. C doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, de telles sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à confirmer l’indu de revenu solidarité active mis à sa charge.
21. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de l’indu de prime d’activité :
23. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation a prêté serment devant le tribunal de police de Toulouse le 29 mai 2012, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 31 août 2012. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation et d’agrément du contrôleur doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes indique que l’intéressé a été informé, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale, et d’autre part, de ce que l’administration a mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires. De plus, et s’agissant des relevés bancaires, ceux-ci étaient nécessairement connus de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 du présent jugement doit être écarté.
25. En troisième lieu, l’intéressé soutient que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas fourni le décompte de la créance dont elle se prévaut. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir () ».
27. Si M. C soutient que le recouvrement de l’indu de sa dette de prime d’activité a été effectué dès la notification de l’indu, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée ». Si M. C se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations à l’administration, il résulte de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés dès la notification du 4 juillet 2023 mettant à sa charge notamment l’indu de prime d’activité en litige. En tout état de cause, l’intéressé a pu présenter ses observations lors de la procédure contradictoire écrite 14 novembre 2022, et a formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 juillet 2023, lequel a été rejeté après la consultation de la commission de recours amiable par une décision du 6 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
30. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 19 et 20 du présent jugement, qu’à la suite d’un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, le rapport d’enquête établi 1er décembre 2022 par cet agent a révélé que M. C avait omis de déclarer un total de 29 151 euros de ressources pour la période allant d’octobre 2019 à juin 2022. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, lesquelles justifient que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, après consultation de la commission de recours amiable, rejette son recours administratif préalable obligatoire, confirmant son indu de prime d’activité, d’un montant de 481,10 euros pour la période allant d’octobre 2020 à juin 2021.
31. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
32. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. C trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de l’amende administrative :
33. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
34. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
35. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de l’intéressé, par une décision du 31 août 2023 et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative à l’encontre du requérant d’un montant de 500 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que la décision querellée trouve son origine dans de fausses déclarations. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. C, d’un montant de 500 euros, apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant du titre exécutoire:
36. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
37. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
38. En l’espèce, le bordereau n° 1869, qui comporte le titre de recette n° 2023-17563, a été signé électroniquement par Mme G A, laquelle bénéficie, par un arrêté n° DRH/2023/0064 du 31 janvier 2023, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
39. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
40. En l’espèce, le titre de recette n° 2023-17563 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA C J COM ADM DU 31/08/2023 – 12/12/2023 » d’un montant de 500 euros. Il résulte également de l’instruction que M. C a été préalablement rendu destinataire du courrier en date du 5 juillet 2023 par lequel le département des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, d’un montant de 500 euros, et du courrier du 31 août 2023, lequel précise que l’amende administrative a été prononcée à son encontre au motif qu’il n’avait pas déclaré ses ressources à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
41. En troisième et dernier lieu, M. C soutient que le titre exécutoire litigieux n’est pas fondé, l’amende n’étant pas justifiée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’amende administrative trouve son origine dans de fausses déclarations, de telle sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende administrative prononcée à l’encontre de M. C ne serait pas fondé ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année
42. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
43. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
44. M. C soutient que la décision du 4 juillet 2023 est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité qui l’a émise. Il résulte de l’instruction que la décision du 4 juillet 2023, qui comporte le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a émise, ne comporte effectivement aucune signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de signature doit être accueilli.
45. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 4 juillet 2023, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de cette dernière.
46. D’autre part, en premier lieu, le requérant soutient que la décision du 27 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux s’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité qui l’a émise. Toutefois, il résulte de l’instruction que ladite décision a été signée par M. D F, directeur général de la caisse d’allocations familiales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
47. En deuxième lieu, si M. C soutient que le recouvrement de la dette a été effectué dès la notification de l’indu, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
48. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du présent jugement, M. C a été en mesure de former un recours administratif le 28 juillet 2023, lequel a été rejeté par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, après consultation de la commission de recours amiable, le 27 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
49. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
/ Une seule aide est due par foyer « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue () ". En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
50. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que l’intéressé a indument perçu le revenu de solidarité active de janvier 2020 à juin 2022. Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021.
51. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 du présent jugement, l’intéressé a procédé à de fausses déclarations, de telle sorte qu’aucune remise de dette ne saurait lui être accordée.
Sur l’office du juge et les conséquences de l’annulation contentieuse prononcée par le présent jugement :
52. D’une part, lorsque l’autorité administrative rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre une décision individuelle, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
53. D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
54. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, dès lors qu’elle ne fait pas disparaître de l’ordonnancement juridique la mesure contenue dans la décision attaquée, mais se borne à différer sa date d’entrée en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
55. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2024 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2021, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J C, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. I
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2306259, 2400063, 2400746, 2401102, 2401103, 2401104
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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