Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502167 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à la régularisation de la perte de revenus subis du fait du non-paiement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la CPAM, au versement de ces indemnités complémentaires du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024 et au paiement des sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, ces sommes étant assorties des intérêts de droit ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder à la régularisation de la perte de revenus subis du fait du non-paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la CPAM et par conséquent le versement des indemnités complémentaires dues sur la période allant du 5 décembre 2023 au
5 janvier 2024, sous 15 jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . En outre, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . L’article R. 421-5 du même code précise : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, dès lors qu’une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l’octroi d’une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
2. Mme A est employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité d’assistante maternelle depuis le 8 juillet 2008 et en qualité d’assistante familiale thérapeutique depuis le 4 septembre 2008. Elle a été placée en congés maladie du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024 pendant lesquels elle a perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d’assurance maladie. En réponse à sa demande du 9 mars 2024 tendant au versement d’indemnités complémentaire par le CHU de Montpellier, ce dernier lui a opposé une décision expresse de rejet, comportant la mention des voies et délais de recours, datée du 23 avril 2024 et régulièrement notifiée le 29 avril suivant. Si le conseil de Mme A a adressé un recours gracieux à l’hôpital le 12 juillet 2024, celui-ci ayant été reçu au-delà du délai de recours contentieux qui a expiré le 30 juin 2024, n’a pu proroger ce dernier ; par ordonnance
n° 2405319 du 26 septembre 2024, non frappée d’appel, le président de la 2° chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du CHU de Montpellier du 23 avril 2024 rejetant sa demande à bénéficier des indemnités complémentaires. Il s’ensuit que cette décision, dont l’objet est exclusivement pécuniaire, est devenue définitive et que les conclusions indemnitaires présentées dans la présente requête par Mme A, fondées sur l’illégalité fautive de la décision précitée, sont irrecevables et peuvent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 11 avril 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
Le greffier,
F. Balickipa
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