Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2023, n° 2310130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros ou, subsidiairement, d'1 euro par jour de retard, un document provisoire l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête n’est pas devenue sans objet, dès lors que, d’une part, nonobstant le problème technique qui pourrait être invoqué en défense, l’attestation de prolongation d’instruction mise à sa disposition via la téléservice « ANEF » pour la période du 29 septembre au 28 décembre 2023 ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle, ni à voyager hors de France, d’autre part, la préfète du Val-de-Marne ne lui a notifié aucune demande de pièce complémentaire et ne saurait, en outre, utilement le faire ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle perdra certainement son emploi à défaut d’être munie d’ici le 2 octobre 2023 d’un document provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle, qu’elle a vainement accompli toutes les démarches possibles pour obtenir un tel document et qu’elle se trouve empêchée d’aller au Maroc pour rendre visite à ceux de ses proches qui ont survécu au séisme du 8 septembre 2023 ou assister aux funérailles de ceux qui en ont été victimes ;
— il est porté une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et à la liberté d’exercer une activité professionnelle ;
— cette atteinte est manifestement illégale pour les raisons suivantes : la préfète du Val-de-Marne est incompétente pour lui refuser la délivrance d’un document provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou le titre de séjour qu’elle a sollicité ; les dispositions des articles L. 421-13 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article R. 431-15-1 et celles de l’article R. 312-10 du même code sont méconnues ; l’autorité de la chose décidée par l’autorité consulaire compétente en lui délivrant un visa de long séjour valant titre de séjour n’est pas respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que :
— la requête est devenue sans objet, dès lors qu’elle a mis à la disposition de la requérante, via le téléservice « ANEF », une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 28 décembre 2023 et qu’elle a de surcroît adressé à l’intéressée, via le même téléservice, une demande de production d’une pièce complémentaire à laquelle il n’a pas encore été répondu ;
— l’urgence n’est, en tout état de cause, pas caractérisée, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction mise à la disposition de la requérante permet à celle-ci de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Medessou, greffière d’audience, M. Zanella a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Paradeise, représentant Mme B, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : la requérante est venue en France pour accomplir une mission spécifique de conception de l’informatique embarquée d’un nouveau modèle d’automobile développé par un client de l’entreprise qui l’emploie ; cette mission ne peut être accomplie qu’en France et a déjà pris du retard ; l’entreprise qui l’emploie engagerait sa responsabilité contractuelle si ce retard s’accroissait ; l’urgence liée au séisme survenu au Maroc le 8 septembre 2023 a été invoquée dès sa requête introductive d’instance ; l’attestation de prolongation d’instruction dont fait état la préfète du Val-de-Marne n’a pas pour effet d’autoriser sa titulaire à exercer une activité professionnelle, dès lors que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » n’est pas au nombre des titres de séjour dont la délivrance est soumise à autorisation de travail et que la requérante ne dispose donc pas d’une telle autorisation ; le prononcé d’une astreinte est demandé en vue d’obtenir l’exécution rapide de l’ordonnance à intervenir ;
— les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en faisant valoir en outre que : l’attestation de prolongation d’instruction mise à disposition de la requérante autorise bien celle-ci à exercer une activité professionnelle, dès lors qu’elle précise que c’est « sauf si une autorisation de travail a été obtenue » qu’elle « ne permet pas d’exercer une activité professionnelle » ; la nécessité de franchir les frontières n’a pas été invoquée dans la requête introductive d’instance ; rien ne fait obstacle à ce que la requérante obtienne un visa pour aller au Maroc puis revenir en France ; une demande de pièce complémentaire a bien, qu’elle que soit son utilité, été notifiée à la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 novembre 1993, est entrée en France le 2 juillet 2023 sous couvert d’un visa de long séjour lui conférant, du 12 juin au 10 septembre 2023, les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a déposé en ligne le 4 juillet 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF », une demande de délivrance de ce titre de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :
3. Aux termes de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur. » Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« et »travailleur saisonnier« , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. » Aux termes, enfin, de l’article L. 421-13 du même code : « L’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. / Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour. »
4. Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre des titres de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dont la délivrance est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail au titre du code du travail.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la préfète du Val-de-Marne a mis à disposition de Mme B, via le téléservice « ANEF », une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 29 septembre au 28 décembre 2023. Toutefois, cette attestation mentionne expressément qu’elle « ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ». Or il n’est pas établi que la requérante, qui, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et au fondement de sa demande de titre de séjour, n’avait pas à obtenir une autorisation de travail distincte, se serait néanmoins vu accorder une telle autorisation. Dans ces conditions, l’attestation en question ne saurait être regardée comme autorisant sa titulaire à exercer une activité professionnelle. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B ne sont pas devenues sans objet et que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B est spécialement venue en France pour occuper un emploi d’ingénieur d’études en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée qui est suspendu depuis le 11 septembre 2023, du fait de l’expiration du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au point 2, et que son employeur a indiqué, dans une lettre datée du 28 septembre 2023, qu’à défaut pour elle de fournir rapidement un document l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France, il serait contraint de la remplacer à partir du 2 octobre 2023 et, en conséquence, d’engager à son encontre une procédure de licenciement. Dans ces conditions, l’urgence particulière mentionnée au point précédent doit être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« , »passeport talent-carte bleue européenne« , »passeport talent-chercheur« , »passeport talent-chercheur-programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)« prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention »passeport talent« . / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. »
9. En vertu de ces dispositions, Mme B doit, dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle résidait hors de France lorsqu’elle a sollicité le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au point 2, être regardée comme s’étant d’ores et déjà vu accorder par l’autorité diplomatique et consulaire compétente, du seul fait de la délivrance par celle-ci de ce visa, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, dans l’attente de la remise effective de ce titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne était tenue, dès le 4 juillet 2023, de munir l’intéressée de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle, eu égard aux droits conférés par le titre de séjour auquel elle se rapporte, autorise nécessairement son titulaire à exercer une activité professionnelle, et qu’en s’abstenant jusqu’à présent de le faire, elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d’aller et venir et la liberté d’exercer une activité professionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à la requérante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document équivalent lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de la délivrance d’un tel document dans le délai prescrit, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle la présente ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document équivalent lui permettant d’exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : M. C : Mme Medessou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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