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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2522809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. Prince B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions verbales du 13 mai 2025 par lesquelles un agent de la police aux frontières a procédé au retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2524786 par laquelle M. A demande la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme A réside à Valserhône, dans le département de l’Ain. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon et doit, dès lors, être transmise à cette juridiction, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B A, à Me Haik et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet/12/1
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