Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2406085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406085 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2024 et 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 15 novembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’un hébergement continu en logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par un jugement du 8 décembre 2014, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme A à compter du 1er mars 2015, sous astreinte de 200 euros par mois. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 15 mai 2014.
3. Cependant, par un jugement n° 1604243 du 19 septembre 2017, le tribunal a déjà condamné l’Etat à verser à Mme A la somme de 650 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence fautive de l’Etat à la reloger au cours de la période courant du 16 mai 2014 au 19 septembre 2017. Par un jugement n° 1805425 du 21 mars 2019, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A la somme de 425 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence fautive de l’Etat à la reloger au cours de la période courant du 20 septembre 2017 au 21 mars 2019. Enfin, par un jugement n° 2207741 du 9 novembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A la somme de 1 392 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence fautive de l’Etat à la reloger au cours de la période courant du 22 mars 2019 au 9 novembre 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 10 novembre 2023.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d’occuper un logement de transition. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 600 euros.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Marthinet
La greffière,
Signé
C. PavillaLe greffier,
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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