Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2222596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2022, 24 avril 2023, 19 janvier 2024, 11 mars 2024, 15 mars 2025 et 25 avril 2025, M. M N, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi les tableaux d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement, notamment ceux de MM. D, AO, AM, C, O, V, J, X, AK, L, Q, Tahir, AF, U, AD, AN et de Mmes AJ, E, AG et AA ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme K a été inscrite alors qu’elle n’a pas été notée en 2019, 2020 et 2021 ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues inscrits ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de la valeur respective des candidats à l’inscription ;
— des agents ayant une activité syndicale ont été inscrits sans qu’il soit tenu compte de leur valeur professionnelle ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— ces arrêtés de nomination sont illégalement rétroactifs.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mai 2024, M. AI T, représenté par Me Trennec, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trennec, avocat de M. N et de M. T.
Une note en délibéré a été produite pour M. N le 11 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. N, gardien de la paix depuis le 1er septembre 2014, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi deux tableaux d’avancement à ce grade, et n’a pas inscrit M. N. Ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et d’arrêtés de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de M. T :
2. M. T justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. L’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-294 du 21 mars 2011 prévoyait que : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police : / 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d’officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ; () ".
4. Le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 a modifié les dispositions de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 citées au point précédent pour prévoir que : " I.- Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. / II.- Peuvent également être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, ont obtenu l’habilitation d’officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 16 du code de procédure pénale et sont affectés sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ".
5. Enfin, l’article 12 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 a prévu que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les gardiens de la paix réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier au titre du 2° du I de l’article 12 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même 2° ne leur est pas applicable ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
6. En premier lieu, il est constant que Mme K a validé l’examen professionnel de brigadier de police en 2021 et comptait plus de quatre ans d’ancienneté au 1er janvier 2022, de sorte qu’elle a bénéficié, sur le fondement des dispositions citées au point 5, de l’avancement prévu par le 1-1 de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021. Il est également constant que si Mme K n’a pas été notée en 2019, 2020 et 2021, cette absence de notation résulte de l’exercice de fonctions syndicales. Dans ces conditions, l’inscription de Mme K au titre de sa réussite à un concours professionnel n’est pas entachée d’illégalité.
7. En deuxième lieu, le requérant a d’abord soutenu que ses mérites professionnels seraient supérieurs à ceux de M. X, de M. AD, de M. U, de M. S et de Mme Y.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. N, certes qualifié de « fonctionnaire sérieux », a obtenu la note de 4/7 en 2019, en 2020 et en 2021. Il a notamment recueilli, au titre de l’année 2020, la note de 3/7 concernant les items « respect de la hiérarchie, loyauté », « faculté d’adaptation et de discernement », « fiabilité, confiance accordée » et « aptitude d’écoute, de communication, de négociation et de gestion des conflits ». Son aptitude à exercer des fonctions plus importantes a, encore en 2021, été qualifiée de « sans objet » par sa hiérarchie.
9. D’autre part, M. AD, a obtenu les notes de 4/7, 4/7 et 5/7 au titre des années 2019, 2020 et 2021, soit une notation supérieure à celle du requérant et a été considéré par sa hiérarchie comme immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. M. X, qui a obtenu les notes de 3/7, 3/7, puis 4/7 au titre des années 2019, 2020 et 2021, a atteint en 2021 une notation équivalente à celle du requérant et a été qualifié par sa hiérarchie de « très bon élément ». M. U, pour sa part, a recueilli les notes de 3/7, 4/7 et 4/7, soit une notation sensiblement équivalente à celle du requérant et a obtenu trois lettres de félicitations individuelles en 2021. M. S a obtenu les notes de 3/7, 4/7 et 5/7 et a été regardé comme immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Enfin, Mme Y, qui n’a pas été notée en 2019, a recueilli la note de 5/7 en 2020 et en 2021, et bénéficie de bonnes appréciations littérales et d’une ancienneté plus importante que le requérant. Dans ces conditions, compte tenu des mérites de l’ensemble de ces agents et de ceux du requérant, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en inscrivant leurs noms sur le tableau d’avancement en litige.
10. En troisième lieu, le requérant, pour la première fois dans son mémoire du 15 mars 2025, s’est prévalu de ses mérites par rapport à ceux de M. AO, M. AM, M. AN, Mme AJ, Mme E et Mme AG.
11. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. N a présenté sa candidature sur le fondement du 1-2 de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021, et ne pouvait dès lors, en application des dispositions citées au point 5, être inscrit que sur le tableau pris pour l’application du I de l’article 12, dans sa rédaction citée au point 4. Or, Mme AJ, Mme E et Mme AG ont été inscrits sur un tableau distinct, établi sur le fondement du II de cet article 12. La comparaison de ses mérites avec ces trois agents est, par suite, inopérante.
12. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard la simple allégation de leurs notes par le requérant, qui sont en demeurant peu éloignées des siennes, que les mérites de MM. AO, AM, AN seraient manifestement inférieurs à ceux de M. N.
13. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 7 à 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par M. N doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 7 à 12, que le ministre aurait omis de procéder à un examen particulier des candidatures.
15. En cinquième lieu, en se bornant, sans les désigner, à soutenir que le ministre a inscrit des agents ayant une activité syndicale sans apprécier leur valeur professionnelle, le requérant présente un moyen qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En dernier lieu, à supposer que M. T, intervenant volontaire, ait entendu soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de sa notation, il ne produit toutefois pas ses notes et ne compare ses mérites à aucun autre agent inscrit, de sorte que ce moyen n’est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. N n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés de nomination seraient illégaux par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
18. En second lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, conférer aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. N doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. N au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. T est admise.
Article 2 : La requête de M. N est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M N, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. AL D, à M. B AO, à M. R AM, à M. AH C, à M. AB O, à M. Z V, à M. I J, à M. AE X, à M. G AK, à M. W L, à M. A Q, à M. AP, à M. F AF, à Mme AC AJ, à Mme P E, à Mme H AA et à M. AI T.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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