Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2401987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Alpha, SAS Shauna Event' s, l' Association de Défense des Administrés et des Contribuables ( ADAC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 12 novembre 2024, Mme B… A… et l’Association de Défense des Administrés et des Contribuables (ADAC), prise en la personne de son représentant, Monsieur D… C…, son président, représentées par Me C…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des cinq saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées pour un montant de 353.762,16 € chacune, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 adressées à la SAS Alpha, à l’Association AGS et à la SARL TD Ti’Doby le 17 novembre 2023 et celles adressées à l’Association AGS et la SAS Shauna Event’s le 22 novembre 2023 ;
2°) de reconnaître son droit en interprétation les saisies à tiers détenteur en litige ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts à la faveur d’une demande en déclaration des droits ;
4°) d’admettre l’intervention de l’association de défense des administrés et des contribuables ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- Mme A… justifie d’un intérêt à agir alors même que les saisies à tiers détenteurs en litige ont été infructueuses ;
- l’association de défense des administrés et des contribuables dispose d’un droit à intervenir ;
- les saisies à tiers détenteur attaquées sont irrégulières dès lors que le comptable ne pouvait les émettre alors que l’imposition avait été contestée et que Mme A… a formulé une demande de sursis de paiement ;
- Mme A… justifie d’un préjudice à hauteur d’une somme de 5.000 € du fait des actes illégaux subis qui ont généré une charge émotionnelle, un préjudice économique et des frais bancaires et financiers ;
- l’association de défense des administrés et des contribuables peut exercer un recours en déclaration de droits afin de contester un acte administratif même en l’absence d’acte de poursuite efficace et sans contester le bien-fondé de l’imposition ;
- elle justifie d’un préjudice et en demande l’indemnisation étant membre d’une association habilitée à agir en reconnaissance de droits ;
- la réclamation du 22 septembre 2023 de Mme A… fait obstacle à toute poursuite dans l’attente du jugement à intervenir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 juin et 16 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les saisies administratives à tiers détenteur en litige ont été infructueuses, les conclusions à fin décharge de l’obligation de payer sont irrecevables faute d’objet et d’intérêt à agir de la requérante ;
- les conclusions de la requête présentées par l’association de défense des administrés et des contribuables sont irrecevables dès lors qu’aucune réclamation préalable n’a été formée par elle auprès de l’administration fiscale, dans le cadre notamment d’une action en reconnaissance de droits ;
- le recours en reconnaissance de droits est irrecevable en tant qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’était pas visée dans la réclamation préalable ;
- l’association de défense des administrés et des contribuables n’a pas qualité à agir en son nom pour contester la validité des actes de poursuites notifiés à l’encontre de Mme A… ;
- elle ne dispose pas d’un mandat régulier pour représenter Mme A… ;
- la demande de dommages et intérêts est irrecevable faute pour Mme A… d’avoir adressé une demande préalable au soutient de sa requête indemnitaire en application de l’article R.421-1 du Code de justice administrative ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’interprétation ne sont recevables que si la résolution du litige est subordonnée à l’interprétation demandée et si elle pose une réelle difficulté. Les saisies à tiers détenteur, objet de la requête, ne présentent aucune ambigüité ou difficulté d’interprétation et la demande portant sur ces saisies est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme A… et l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit ;
1. Mme B… A… et son ex-époux sont redevables d’une somme de 353.762,16 € de reliquat d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 et d’une somme de 1.588.917 € correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur les années 2017 à 2019. Mme A… reste débitrice d’une somme globale de 373.402,79 € auprès du comptable public correspondant à diverses créances dues au titre de son activité d’influenceuse et d’agent artiste qu’elle exerçait sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée dénommée « A… B… », puis « Shauna Event’s ». Les 17 et 22 novembre 2023, le comptable public, en vue du recouvrement du principal de l’impôt sur le revenu de 2017 restant dû, a notifié à Mme A… une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société par actions simplifiée (SAS) Alpha, de la société à responsabilité limitée (SARL) TD Ti’docy, de l’association AGS et la société e Shaunaevents qui sont toutes demeurées infructueuses. Le 8 décembre 2023, Mme A… a formé opposition à ces actes de poursuite auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes laquelle a été rejetée le 19 février 2024. Elle demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer résultant des actes de poursuites en litige et de condamner l’Etat au versement d’une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à demander la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur en litige :
2. L’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les deux saisies à tiers détenteur notifiées auprès de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) se sont révélées infructueuses le 28 novembre 2023, faute de créance salariale au nom de Madame A… ; la saisie à tiers détenteur adressée à la SAS Alpha a été retournée au comptable public avec la mention « boîte non identifiable » et celle envoyée à la SARL TD Ti’Doby n’a donné lieu à aucune suite. La saisie à tiers détenteur remise à la SAS Shauna events, placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 novembre 2023, n’a donné lieu à aucune réponse et à aucun versement de fonds. Il s’ensuit, comme le fait valoir à bon droit l’administration, que Mme A… est sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal de contestations des avis à tiers détenteur en litige.
Sur les conclusions à fin de déclaration de droits :
3. D’une part, le recours direct en interprétation n’est recevable que si la résolution du litige est subordonnée à l’interprétation demandée. Or, comme rappelé au point précédent, la demande portant sur les saisies à tiers détenteur étant irrecevable, l’interprétation à donner de ces dernières est indifférente pour la résolution du litige. D’autre part, il est nécessaire que l’acte en cause présente réellement une difficulté d’interprétation du fait de son caractère obscur ou ambigu. Or, la requérante ne verse aucun argument au soutien d’une telle thèse et les décisions de saisies à tiers détenteur litigieuses ne présentent aucune ambiguïté. Dès lors, les conclusions à fin de déclaration de droit doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande indemnitaire préalable sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes du second alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. En l’espèce, Mme A…, qui n’a pas adressé de demande préalable à l’administration fiscale, se prévaut d’une charge émotionnelle, d’un préjudice économique et de frais bancaires et financiers, préjudices selon elle générés par les saisies administratives en litige. Toutefois, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce susceptible d’en étayer le bien-fondé. Ainsi, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du seul paiement des impositions dues. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 5.000 € en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées par l’association de défense des administrés et des contribuables :
6. Aux termes de l’article R.632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) ».
7. N’ayant pas la qualité de « partie » au procès fiscal, l’association de défense des administrés et des contribuables doit être regardée comme « intervenante » puisqu’elle indique qu’elle entend accompagner l’action de Mme A…. Toutefois, son intervention est irrecevable dès lors qu’elle est présentée dans le même mémoire que Mme A…, en méconnaissance des dispositions de l’article R.632-1 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais liés au litige.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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